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92-18698 Généré par l'IA

Appellants' Claim for Exploitation Path Denied on Procedural and Factual Grounds

Numéro de cause 92-18698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a decision concerning a disputed pathway, challenging the finding that they could not claim a right to an exploitation path. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the primary argument inadmissible because the property ownership of the pathway's land had not been raised before the lower courts, rendering it a new argument mixed with fact and law. Furthermore, the court upheld the appellate court's factual finding that the pathway's use had only been granted by mere tolerance and that the appellants failed to prove they owned adjacent property served by the path, correctly concluding they could not invoke the status of an exploitation path.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellants' Claim for Exploitation Path Denied on Procedural and Factual Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the primary argument inadmissible because the property ownership of the pathway's land had not been raised before the lower courts, rendering it a new argument mixed with fact and law. Furthermore, the court upheld the appellate court's factual finding that the pathway's use had only been granted by mere tolerance and that the appellants failed to prove they owned adjacent property served by the path, correctly concluding they could not invoke the status of an exploitation path.

Mots-clés

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créance contestée motifs de fait droits procéduraux droit d'utilisation droit foncier motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne les demandeurs, envers M. X... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution expenses against the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Emile, Firmin, Georges B..., demeurant à Courtemanche (Somme),

2 ) M. Michel C..., demeurant à Courtemanche (Somme),

3 ) Mme Monique, Mireille, Marie D..., épouse E... Y..., demeurant à Courtemanche (Somme),

4 ) M. Jean, Emile, Charles Z..., demeurant à Courtemanche (Somme),

5 ) la commune de Courtemanche (Somme), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville (Somme), régulièrement habilité, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :

1 ) de M. Michel X..., demeurant à Allonville (Somme), ...,

2 ) de M. Francis A...,

3 ) de Mme Anne-Marie X..., épouse A..., demeurant ensemble à Allonville (Somme), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de MM. B..., C..., de Mme Y..., de M. Z... et de la commune de Courtemanche, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. B..., M. C..., M. Z... et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'assiette du chemin litigieux était la propriété de la commune de Courtemanche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que l'utilisation du passage n'avait été accordée qu'à titre de simple tolérance, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions et qui a constaté que M. B..., M. C..., M. Z... et Mme Y... ne prétendaient, ni ne justifiaient être propriétaires de fonds riverains desservis par le chemin ou auxquels ce chemin aboutissait, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen qui est pour partie, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers M. X... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.