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92-18208 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes Right of Way Based on Insufficient Legal Basis Regarding Property Division

Numéro de cause 92-18208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that granted a right of way for an enclosed parcel of land, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the current state of enclosure resulted from the division of a larger property, a factor relevant under the Civil Code regarding the establishment of a mandatory right of passage.

Regeste Legislator

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article 683 du Code civil, Article 684, alinéa 1er, du Code civil; Court of Cassation Quashes Right of Way Based on Insufficient Legal Basis Regarding Property Division: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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droit de passage partage de la propriété droit à la propriété cour de droit civil biens étatiques motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 684, alinéa 1er, du Code civil

This provision formed the basis for the Supreme Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the right of passage.

Article 683 du Code civil

This provision was cited by the lower court, leading to the grounds for cassation regarding the application of the right of passage criteria.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y... née Z..., demeurant La Fouasserie, A... Guillaume (Orne), Putanges Pont Ecrépin, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant A... Guillaume (Orne), Putanges Pont Ecrépin, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 684, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, pour accorder à M. X... un droit de passage sur la propriété de Mme Y... pour assurer la desserte de sa parcelle enclavée n° 461, l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 1992) retient que ce passage est celui qui répond le mieux aux critères de l'article 683 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état d'enclave de la parcelle n° 461 ne résultait pas de la division d'une propriété plus importante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.