Legislator Jurisprudence & Législation
92-12681 Généré par l'IA

Seller's Claim for Payment and Contract Rescission Appeal

Numéro de cause 92-12681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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One party sued another for payment of an invoice related to the sale of a pipe unclogging product, but the lower court dismissed the claim and granted the buyer's counterclaim for the contract's rescission. The appellant argued the judgment contained a contradiction between its reasoning (no contract reached due to lack of agreement on the object) and its disposition (resolving the sale), and that the court wrongly placed the burden of proof on the seller regarding the buyer's failure to be informed of the product's specific usage dangers, despite evidence suggesting pre-sale demonstrations used the same product. The high court rejected the first branch of the appeal as inadmissible because the alleged contradiction concerned legal consequences rather than factual findings, and held the second branch was unfounded because the seller failed to prove its representative personally informed the buyer of the specific risks associated with their activity, meaning the court correctly determined the printed precautions were insufficient and the seller had a duty to warn about product drawbacks.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 1134 du Code civil, article 66 al. 1 LTF; Seller's Claim for Payment and Contract Rescission Appeal: The appellant argued the judgment contained a contradiction between its reasoning (no contract reached due to lack of agreement on the object) and its disposition (resolving the sale), and that the court wrongly placed the burden of proof on the seller regarding the buyer's failure to be informed of the product's specific usage dangers, despite evidence suggesting pre-sale demonstrations used the same product. The high court rejected the first branch of the appeal as inadmissible because the alleged contradiction concerned legal consequences rather than factual findings, and held the second branch was unfounded because the seller failed to prove its representative personally informed the buyer of the specific risks associated with their activity, meaning the court correctly determined the printed precautions were insufficient and the seller had a duty to warn about product drawbacks.

Mots-clés

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vendeur partie au contrat demande reconventionnelle preuve de paiement produits concernés contrat d'impression dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Cited by the appellant regarding the burden of proof concerning the seller's failure to inform, though the appeal was rejected.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in the composition of the court for the public hearing.
article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant regarding the alleged contradiction between the motives and the operative part of the judgment, though the appeal was rejected.
article 1134 du Code civil
Cited by the appellant regarding the alleged contradiction between the motives and the operative part of the judgment, though the appeal was rejected.
article 66 al. 1 LTF
The costs are imposed on the losing party, Frabellux (equivalent to the procedural rule for costs in French law, implicitly covered by the disposition ordering payment of costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the composition of the court for the public hearing.

article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant regarding the alleged contradiction between the motives and the operative part of the judgment, though the appeal was rejected.

article 1134 du Code civil

Cited by the appellant regarding the alleged contradiction between the motives and the operative part of the judgment, though the appeal was rejected.

article 1315 du Code civil

Cited by the appellant regarding the burden of proof concerning the seller's failure to inform, though the appeal was rejected.

article 66 al. 1 LTF

The costs are imposed on the losing party, Frabellux (equivalent to the procedural rule for costs in French law, implicitly covered by the disposition ordering payment of costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frabellux, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (2e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée X..., dont le siège est ... àVillars (Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller rapporteur Clavery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Frabellux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué et rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Saint-Etienne, 12 octobre 1990), que la société Frabellux a assigné la société X... en paiement d'une facture de 1 522,82 francs, représentant la vente de douze flacons "Debo 1000", destinés au débouchage des tuyauteries ;

Attendu que la société Frabellux fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement attaqué n'a pu sans se contredire "constater" dans son dispositif la résolution de la vente et énoncer dans ses motifs que celle-ci n'avait jamais pris corps, en raison de l'absence d'accord des parties sur l'objet de la vente ;

qu'ainsi donc, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'acheteur d'établir que le vendeur a manqué à son égard à son devoir d'information ; que, dès lors, le Tribunal, en donnant purement et simplement acte à la société X... de ce qu'elle n'avait pas été informée des exigences d'emploi du Debo 1000 lors de la démonstration effectuée par le représentant de la société Frabellux nonobstant la contestation soulevée de ce chef par cette dernière par le versement aux débats d'une lettre du 9 mai 1989 indiquant que le démonstrations sont faites avec les mêmes bouteilles que celles livrées aux clients et que toutes les précautions d'emploi étaient donc connues de M. X... dès avant la signature de la commande, n'a, quant à la preuve du manquement incombant à la société X..., pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirée ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors que la société Frabellux ne soutenait pas que son démarcheur avait avisé personnellement la société X... des conditions d'emploi du produit, après avoir relevé que l'usage de celui-ci présentait un danger pour l'activité spécifique de la société X..., le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, en retenant que les précautions d'emploi figurant sur la bouteille étaient insuffisantes pour mettre en garde l'acquéreur, et que le démarcheur se devait d'alerter le client sur les avantages et inconvénients du produit ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frabellux, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.