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92-13092 Généré par l'IA

Financial Company Penalty Moderation Without Due Process

Numéro de cause 92-13092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued a financial company seeking payment of a one million franc penalty stipulated in a purchase promise agreement after the company failed to exercise its option to buy shares within the agreed timeframe. The appellate court, characterizing the indemnity as a contractual penalty, reduced the amount to 200,000 francs based on the Civil Code provision allowing judicial moderation of penalties; however, the High Court quashed this portion of the ruling because the lower court failed to respect the principle of contradiction by modifying the penalty without inviting the parties to present arguments on that specific point.

Regeste Legislator

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article 1152 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Financial Company Penalty Moderation Without Due Process: The appellate court, characterizing the indemnity as a contractual penalty, reduced the amount to 200,000 francs based on the Civil Code provision allowing judicial moderation of penalties; however, the High Court quashed this portion of the ruling because the lower court failed to respect the principle of contradiction by modifying the penalty without inviting the parties to present arguments on that specific point.

Mots-clés

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dispositions financières promesse de payer accord d'entreprise clause pénale arbitrage financier manquements financiers

Dispositions légales citées

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article 1152 du Code civil
The Court of Appeal's decision to reduce the penalty amount was based on this article, which was the subject of the successful ground for cassation concerning the violation of the principle of contradiction in its application.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the provision violated by the Court of Appeal for failing to respect the principle of contradiction before modifying the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1152 du Code civil

The Court of Appeal's decision to reduce the penalty amount was based on this article, which was the subject of the successful ground for cassation concerning the violation of the principle of contradiction in its application.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the provision violated by the Court of Appeal for failing to respect the principle of contradiction before modifying the penalty.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Attilio Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 ) de la Société financière bordelaise d'investissement (SFBI), dont le siège social est ... des Lois, à Bordeaux (Gironde),

2 ) de M. Z..., demeurant 44, Saint-Rémi, à Bordeaux (Gironde), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SFBI, suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 1989,

3 ) de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SFBI, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 19 décembre 1989, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait consenti une promesse de vente de ses actions des Etablissements Y... et de la société Sateco-coffrages au profit de la Société financière bordelaise d'investissement (la SFBI), qui, de son côté, avait signé une promesse d'achat portant sur les mêmes actions, a assigné cette dernière en paiement de l'indemnité de 1 000 000 francs stipulée dans la promesse d'achat pour non-levée de l'option dans le délai convenu ;

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité fixée dans la convention constituait une clause pénale, a ramené le montant de la peine à la somme de 200 000 francs par application de l'article 1152 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'il peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine, le juge doit, pour ce faire, respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui, avant de statuer à cet égard, n'a pas invité les parties à s'expliquer, a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à l'encontre de la SFBI à 200 000 francs, avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 1987, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.