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92-12791 Généré par l'IA

Bank Guarantee vs. Accessory Suretyship Liability

Numéro de cause 92-12791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bank appealed a decision holding it liable under an agreement titled "bank guarantee" where it promised to pay a specified sum to a company "at first demand" without requiring proof of the principal debtor's liability or default. The bank argued the document constituted an accessory suretyship because it referenced the principal contract and the debtor's default, but the court affirmed the lower court's finding, reasoning that the explicit commitment to pay immediately and unconditionally, irrespective of the primary obligor's exceptions, established the engagement as an autonomous guarantee rather than a traditional suretyship, despite the use of the term "caution."

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Guarantee vs. Accessory Suretyship Liability: The bank argued the document constituted an accessory suretyship because it referenced the principal contract and the debtor's default, but the court affirmed the lower court's finding, reasoning that the explicit commitment to pay immediately and unconditionally, irrespective of the primary obligor's exceptions, established the engagement as an autonomous guarantee rather than a traditional suretyship, despite the use of the term "caution."

Mots-clés

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cautionnement bancaire cautionnement responsabilité accessoire accord d'entreprise garant dans le rapport obligationnel garantie par gage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The appellant claimed the lower court violated this article by misclassifying the commitment as a guarantee rather than a suretyship, but the Supreme Court found the appeal unfounded on this point.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the claim for compensation for legal fees made by Fiat auto France based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

The appellant claimed the lower court violated this article by misclassifying the commitment as a guarantee rather than a suretyship, but the Supreme Court found the appeal unfounded on this point.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claim for compensation for legal fees made by Fiat auto France based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Dupuy de Parseval, dont le siège social est à Sète (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1 / la société Fiat auto France, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

2 / M. Jean-Louis X..., demeurant à Sète (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Dupuy de Parseval, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1991), la banque Dupuy de Parseval (la banque) s'est engagée, par acte du 17 mars 1987, intitulé "caution bancaire", en cas de défaillance de la société Auto hall, "à payer à la société Fiat auto toutes sommes à concurrence de 45O 000 francs en principal, outre intérêts et accessoires, dues à compter du 17 mars 1987 par la société Auto hall et ce, à première demande, sans que Fiat auto ait à justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société Auto hall ou de son refus de payer" ; que la société Fiat auto a résilié la concession exclusive qui la liait à la société Auto hall ; que cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la société Fiat auto a assigné la banque en paiement du montant de sa créance sur la société Auto hall, fondant sa demande sur l'engagement du 17 mars 1987 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la référence à l'inexécution du contrat principal est révélatrice du caractère accessoire qui singularise l'obligation de la caution ; qu'au surplus, l'autonomie d'une garantie exige que son montant soit clairement défini tandis que l'étendue de l'engagement de la caution peut n'être déterminée que par rapport à la dette principale ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte litigieux, intitulé "caution solidaire", précisait, en outre, qu'elle s'engageait en qualité de caution solidaire de la société Auto hall, en cas de défaillance de cette dernière, à payer à Fiat auto toutes les sommes pouvant être dues par la société Auto hall ;

qu'ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations d'où il résultait, en dépit de l'expression "à première demande" utilisée par ailleurs, que l'engagement litigieux constituait, non pas une garantie autonome, mais un cautionnement,

la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'acte litigieux contenait l'engagement par la banque de payer à la société Fiat auto, à sa première demande, et sans qu'elle ait à justifier du bien fondé de sa créance, toutes sommes, à concurrence de 450 000 francs en principal, outre intérêts et accessoires, dues à compter du 17 mars 1987 par la société Auto hall, l'arrêt retient qu'en dépit de l'emploi dans l'acte du terme "caution", la banque avait contracté non un cautionnement mais une garantie autonome lui interdisant de se prévaloir pour refuser le paiement réclamé par la société Fiat Auto des exceptions qu'aurait pu lui opposer la société Auto hall ;

qu'il relève, en outre, que la somme que le bénéficiaire de la garantie était en droit de réclamer à la banque était définie par la seule convention conclue entre eux, même si le taux des intérêts était déterminé par renvoi au contrat passé entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'engagement de la banque était une garantie autonome, due à première demande, sans que son bénéficiaire eût à justifier de la non exécution de ses obligations par le donneur d'ordre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Fiat auto France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Banque Dupy de Parseval, envers la société Fiat auto France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.