Legislator Jurisprudence & Législation
92-12538 Généré par l'IA

Employee v. Liquidator and Insurance Scheme: Damages for Delayed Salary Payment

Numéro de cause 92-12538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, whose employer was placed in liquidation, received a partial guaranteed salary payment from the insurance scheme, but the scheme later contested and delayed paying the remainder of the salary debt until after being compelled by a final judgment. The employee sued the liquidator and the insurance scheme seeking damages to update the unpaid portion of the debt due to the delay between when the payment was legally due under labor code provisions (requiring payment within eight days of receiving the statement of claims) and when it was actually paid. The Court of Cassation rejected the appeal because the employee exclusively sought damages based on the updating of the principal claim, failing to allege any separate prejudice, independent of the delay in payment, as required by the relevant civil code article governing damages for delayed payment obligations, even those arising from law.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-5 du Code du travail, article 1382 du Code civil, article 1153 du Code civil, Article 1153, alinéa 4, du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 39 de la loi du 13 juillet 1967; Employee v. Liquidator and Insurance Scheme: Damages for Delayed Salary Payment: The employee sued the liquidator and the insurance scheme seeking damages to update the unpaid portion of the debt due to the delay between when the payment was legally due under labor code provisions (requiring payment within eight days of receiving the statement of claims) and when it was actually paid. The Court of Cassation rejected the appeal because the employee exclusively sought damages based on the updating of the principal claim, failing to allege any separate prejudice, independent of the delay in payment, as required by the relevant civil code article governing damages for delayed payment obligations, even those arising from law.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts arriérés de salaire droit des obligations demande partielle indemnité de départ restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

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article L. 143-11-5 du Code du travail
Cited in the appeal arguments regarding the obligation of AGS to pay the claim within the specified time limits.
article 1382 du Code civil
Cited in the appeal arguments regarding the liability of the liquidator (syndic).
article 1153 du Code civil
Cited in the appeal arguments concerning the claim for damages resulting from the delay.
Article 1153, alinéa 4, du Code civil
This article was the basis for the Court of Cassation affirming the dismissal, as the appellant failed to allege a specific prejudice independent of the delay under this provision.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in one branch of the appeal argument regarding the failure of the Court of Appeal to respond to specific conclusions.
Article 39 de la loi du 13 juillet 1967
Cited in the appeal arguments concerning the cessation of interest payments.
Article 66 al. 1 LTF
This provision is not cited in the French text; the corresponding costs provision in the French Code of Civil Procedure (CPC) is implied by the condemnation to costs, but since no specific article from the CPC regarding costs is explicitly cited in the dispositive, no procedural cost provision is extracted based on the strict rules provided (which focused on LTF/BGG/BüG examples).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1153, alinéa 4, du Code civil

This article was the basis for the Court of Cassation affirming the dismissal, as the appellant failed to allege a specific prejudice independent of the delay under this provision.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in one branch of the appeal argument regarding the failure of the Court of Appeal to respond to specific conclusions.

Article L. 143-11-5 du Code du travail

Cited in the appeal arguments regarding the obligation of AGS to pay the claim within the specified time limits.

Article 1153 du Code civil

Cited in the appeal arguments concerning the claim for damages resulting from the delay.

Article 1382 du Code civil

Cited in the appeal arguments regarding the liability of the liquidator (syndic).

Article 39 de la loi du 13 juillet 1967

Cited in the appeal arguments concerning the cessation of interest payments.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the French text; the corresponding costs provision in the French Code of Civil Procedure (CPC) is implied by the condemnation to costs, but since no specific article from the CPC regarding costs is explicitly cited in the dispositive, no procedural cost provision is extracted based on the strict rules provided (which focused on LTF/BGG/BüG examples).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s D/92-12.538 et Y/92-12.211 formés par M. André X..., demeurant ..., "La Véga", à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit :

1 ) de l'ASSEDIC AGS 06, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise au nom de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Jean-Claude Y..., liquidateur de la société Bonnie, société à responsabilité limitée, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS 06 et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Y/92-12.211 et D/92-12.538 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° D/92-12.538 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1991), que la société Bonnie (la société) ayant été mise en liquidation des biens par jugement du 12 septembre 1975, avec M. Y... comme syndic, celui-ci a versé le 20 novembre 1975 à M. X..., salarié de la société, une somme représentant la fraction superprivilégiée de sa créance salariale ; que l'ASSEDIC des Alpes-maritimes (l'ASSEDIC), ayant contesté à M. X... la qualité de salarié de la société, a refusé sa garantie pour le paiement du solde de la créance de M. X... et n'a réglé la somme complémentaire réclamée par lui que le 18 juin 1981 après avoir été condamnée par un arrêt irrévocable ; que M. X..., soutenant qu'en application de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, l'ASSEDIC aurait dû, malgré sa contestation, lui régler sa créance restée impayée dans les huit jours à compter de la réception du relevé des créances salariales que le syndic devait, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, lui remettre, a assigné M. Y..., pris personnellement, et l'ASSEDIC en paiement d'une indemnité destinée à actualiser le montant de sa créance en fonction de l'évolution du salaire interprofessionnel de croissance entre la date où le versement aurait dû intervenir et celle où le paiement effectif a eu lieu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Y... et d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de l'ASSEDIC, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ne recherchant pas si, dans l'exercice de sa mission, la défaillance reprochée au syndic n'était pas établie, peu important que cette mission eût ultérieurement pris fin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 n'impliquent l'arrêt du cours des intérêts qu'à l'égard de la masse, et non des garants du débiteur, et pour le préjudice résultant du retard de la seule obligation contractuelle ;

qu'elles ne sauraient donc inclure les dommages-intérêts résultant du retard par l'AGS, garant du débiteur, dans l'exécution de son obligation légale de régler les créances résultant du contrat de travail dans les délais posés par l'article L. 143-11-5 du Code du travail alors applicable : qu'ainsi la cour d'appel a violé tant ledit article 39, par fausse application, que ledit article L. 143-11-5 par refus d'application ; alors, qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt, que les créances salariales de M. X... ne lui avaient été réglées par l'AGS que plus de cinq ans après la date à laquelle cet organisme était tenu de les lui régler par application de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; que se trouvait ainsi caractérisée la faute de cet organisme, par méconnaissance de ses obligations légales, génératrice d'un préjudice distinct du simple retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 143-11-5 et l'article 1153 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant sur l'éventuelle mauvaise foi de l'AGS et de l'ASSEDIC ou de leur abus dans leur droit d'élever une contestation concernant la créance, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... se prévalant de l'inexécution de leur obligation légale, nonobstant quelque contestation que ce soit, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné à réclamer, sous la forme d'une actualisation de sa créance salariale, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires au taux légal de celle-ci, la cour d'appel a relevé qu'il n'alléguait, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil, lequel est applicable aux obligations légales, aucun préjudice indépendant du retard apporté par l'ASSEDIC au paiement de cette créance ; qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Y/92-12.211 :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC AGS 06 et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.