Consolidated Appeals on Admissibility of Challenges to Appellate Decisions Regarding Factual Assertions and Procedural Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court consolidated appeals filed by an individual and a bank, addressing the admissibility of these challenges against prior appellate court decisions. The individual's appeals were deemed inadmissible because they merely presented factual assertions without citing any violation of legal principles as required for a valid appeal. Regarding the bank's appeal against an appellate ruling that determined jurisdiction over a retirement pension payment dispute, the Court found it inadmissible because the appellate decision merely resolved a procedural exception regarding the jurisdiction of the labor court versus the civil court, thereby not definitively ending the main proceedings, and thus was not immediately subject to appeal under the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Consolidated Appeals on Admissibility of Challenges to Appellate Decisions Regarding Factual Assertions and Procedural Jurisdiction: The individual's appeals were deemed inadmissible because they merely presented factual assertions without citing any violation of legal principles as required for a valid appeal. Regarding the bank's appeal against an appellate ruling that determined jurisdiction over a retirement pension payment dispute, the Court found it inadmissible because the appellate decision merely resolved a procedural exception regarding the jurisdiction of the labor court versus the civil court, thereby not definitively ending the main proceedings, and thus was not immediately subject to appeal under the relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeals filed by Mr. X... inadmissible because they did not state a ground for quashing based on a violation of law.
Used to declare the appeal filed by Paribas bank inadmissible because it was directed against a decision ruling only on a procedural exception (competence) which did not terminate the proceedings.
Cited to justify that the decision on competence was not immediately appealable because it did not terminate the proceedings before the Court of Appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B/92-40.780 formé par la banque Paribas, dont le siège est ... (2ème),
Et sur le pourvoi n° D/92-41.311 formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne), contre un arrêt rendu entre eux le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), EN PRESENCE DE :
- la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, dont le siège est ... (2ème),
II - Et sur le pourvoi n° E/91-41.312 formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit :
1 ) de la banque Paribas,
2 ) de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la banque Paribas et de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s B/92-40.780, D/92-41.311 et E/92-41.312 ;
Sur la recevabilité des pourvois n s D/92-41.311 et E/92-41.312, formés par M. X... contre les arrêts du 7 novembre 1991 et du 27 février 1992 :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur aux pourvois, se borne, pour remettre en cause les décisions des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'en suit que les pourvois sont irrecevables ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B/92-40.780 formé par la banque Paribas contre l'arrêt du 7 novembre 1991 :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la banque Paribas s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué du 7 novembre 1991, en ses dispositions relatives à la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la demande en paiement d'une pension de retraite ;
Attendu que, statuant sur contredit, l'arrêt a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, pour connaître du litige opposant M. X... à la banque et à la Caisse de retraite du personnel de cet établissement, et évoquant la connaissance de l'affaire, a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, l'arrêt n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.