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93-40592 Généré par l'IA

Company Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground

Numéro de cause 93-40592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a labor relations judge's order, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without articulating any specific ground alleging a violation of a rule of law, which is required for a valid appeal seeking to challenge a judgment's conformity with legal principles.

Regeste Legislator

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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moyens invocables État de droit qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité arrêts en interprétation motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for the finding that the appeal was inadmissible because it failed to state a ground for cassation.
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Art. 989 in establishing the requirement for a ground of cassation in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for the finding that the appeal was inadmissible because it failed to state a ground for cassation.

Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Art. 989 in establishing the requirement for a ground of cassation in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Naudery, dont le siège est à Labastide-Saint-Pierre, Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, au profit de M. Christian X..., demeurant à Saint-Dié des Vosges (Vosges), Kellermann Anjou n 28 B, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Naudery, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.