Employer's Appeal Inadmissible Due to Defective Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer corporation appealed a decision from the labor court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal submission, sent by registered mail from the company's administrative service, failed to identify the signatory or include any special power of attorney as required by the procedural code for matters where legal representation before the high court is optional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer's Appeal Inadmissible Due to Defective Submission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because of improper filing procedure.
This article was cited to establish the composition of the chamber hearing the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme TPIL dont le siège est ZA à Ligny-Le-Châtel (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section Industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la lettre à en-tête de la société Travaux Publics et Ingenierie (TPIL) adressée par pli recommandé le 5 janvier 1991 au greffe du conseil de prud'hommes d'Auxerre, émanant du service administratif de cette société, ne comporte aucune indication permettant de déterminer l'identité et la qualité de son signataire et n'est assorti d'aucun pouvoir spécial donné à celui-ci ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société TPIL ;
Condamne la société anonyme TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.