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91-40553 Généré par l'IA

Company Barred from Challenging Timeliness After Requesting Admissibility

Numéro de cause 91-40553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant company appealed a lower court's decision regarding a labor tribunal judgment, arguing that the appeal should have been dismissed as untimely. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant company was procedurally barred from challenging the admissibility of the appeal on the grounds of being out of time because, in its submissions to the appellate court, the company itself had requested that the appeal be declared admissible.

Regeste Legislator

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Article 125 du nouveau code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Company Barred from Challenging Timeliness After Requesting Admissibility: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant company was procedurally barred from challenging the admissibility of the appeal on the grounds of being out of time because, in its submissions to the appellate court, the company itself had requested that the appeal be declared admissible.

Mots-clés

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empêchement de procéder exceptions procédurales tardives moyens tardifs motifs de cassation qualité pour recourir recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Article 125 du nouveau code de procédure civile
The rejection of the appeal is based on the principle that the appellant is estopped from arguing their appeal was out of time, as they had previously requested the admissibility of their appeal before the Court of Appeal.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the provision governing the composition of the Court for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 125 du nouveau code de procédure civile

The rejection of the appeal is based on the principle that the appellant is estopped from arguing their appeal was out of time, as they had previously requested the admissibility of their appeal before the Court of Appeal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the provision governing the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Créations Coragil, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Créations Coragil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990) de n'avoir pas déclaré d'office irrecevable, comme fait hors délai, l'appel, formé par elle, du jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir ainsi violé l'article 125 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Créations Coragil ayant demandé de déclarer son appel recevable, est irrecevable à critiquer une décision rendue conformément à ses conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créations Coragil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.