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91-40545 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Dismissed Claims and Monetary Thresholds Upheld

Numéro de cause 91-40545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court decision that dismissed some of her claims against her employer, arguing that some of her requests—specifically concerning the reimbursement of social security contributions and the issuance of pay slips under penalty—were indeterminate. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the appeal was inadmissible because the initial claims before the labor tribunal involved specific monetary amounts below the court's final appeal threshold or sought the issuance of pay slips under penalty, making the appeal properly dismissed under procedural rules.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Dismissed Claims and Monetary Thresholds Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the appeal was inadmissible because the initial claims before the labor tribunal involved specific monetary amounts below the court's final appeal threshold or sought the issuance of pay slips under penalty, making the appeal properly dismissed under procedural rules.

Mots-clés

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créance de cotisation renonciation à des prétentions de salaire qualité pour recourir indemnité de départ recours du personnel cotisation sociale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Laboratoire plantes tropicales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and fees of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section A), au profit de la société à responsabilité limitée Laboratoire plantes tropicales, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1990), d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre un jugement qui l'avait déboutée d'une partie de ses demandes formées à l'encontre de son employeur la société Laboratoire plantes tropicales, alors, selon le moyen, que certaines demandes portant sur le remboursement de prélèvement de cotisations sociales et la délivrance de bulletins de salaires sous astreinte présentaient un caractère indéterminé ;

Mais attendu que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes étant d'un montant déterminé, inférieur au taux du dernier ressort de cette juridiction, ou tendant à la remise sous astreinte de bulletins de paie, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'appel était irrecevable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Laboratoire plantes tropicales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.