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92-12772 Généré par l'IA

Manager Liability in Liquidation Debt Reduction Appeal

Numéro de cause 92-12772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-manager of a company in liquidation appealed a decision holding him liable for 900,000 francs of the social debts under the relevant law, arguing the appellate court failed to properly examine his claims regarding unrecovered receivables that would have shown an adequate asset position. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had established a significant shortfall between the liabilities and realized assets, and the amount of the co-manager's liability was set at a level lower than the demonstrated deficit reduced by the unrecovered claims he asserted, rendering any further detailed examination of those specific alleged claims unnecessary for the final determination.

Regeste Legislator

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager Liability in Liquidation Debt Reduction Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had established a significant shortfall between the liabilities and realized assets, and the amount of the co-manager's liability was set at a level lower than the demonstrated deficit reduced by the unrecovered claims he asserted, rendering any further detailed examination of those specific alleged claims unnecessary for the final determination.

Mots-clés

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liquidation de faillite gestionnaire de fortune responsabilité du gestionnaire responsabilité des dettes successorales société holding indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967
This article served as the legal basis for the initial decision to hold the manager liable for company debts, which was the subject of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when the court rejected the request for awarding legal costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967

This article served as the legal basis for the initial decision to hold the manager liable for company debts, which was the subject of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court rejected the request for awarding legal costs to the opposing party.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court rejected the request for awarding legal costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit :

1 / de M. Claude X... Z..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'études et de constructions métalliques d'Alleins (SECMA), domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme,

2 / de M. Denis Y..., demeurant à Alleins (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de M. Feraud Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., cogérant de la société d'études et de constructions métalliques d'Alleins (la SECMA), en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1991) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une somme de 900 000 francs alors, selon le pourvoi, que les dirigeants ne peuvent être appelés à supporter la totalité ou une partie des dettes sociales que si le règlement judiciaire ou la liquidation des biens fait apparaître avec certitude une insuffisance d'actif ;

qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que de nombreuses créances, dont il donnait la liste détaillée ainsi que le montant, devaient être ajoutées à l'actif social, démontrant l'absence d'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant néanmoins, pour considérer qu'il y avait insuffisance d'actif, à se placer dans l'hypothèse où la SECMA serait effectivement créancière de la CNIM à hauteur de 1 192 000 francs, sans examiner l'ensemble des créances alléguées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le passif produit atteignait la somme de 9 844 028,02 francs et que le montant de l'actif réalisé était de 254 429,42 francs tandis que M. A... se bornait à soutenir, dans ses conclusions, que des créances, non encore recouvrées, devaient s'ajouter à l'actif pour un montant total de 5 896 280,00 francs, n'a condamné M. A... à supporter les dettes sociales qu'à concurrence de la somme de 900 000,00 francs, encore inférieure au montant de l'insuffisance d'actif diminué des créances alléguées ; qu'ainsi, l'arrêt ne peut se voir reprocher de n'avoir pas procédé à une recherche que sa décision rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Feraud Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. A..., envers M. Feraud Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.