Judgment Rectification Based on Clerical Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves appeals against decisions concerning the rectification of a previous judgment where the damages awarded in the operative part (200,000 francs) differed from those mentioned in the reasoning (20,000 francs). The appellant argued that the appellate court improperly re-evaluated the facts when correcting this discrepancy. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted correctly within the scope of Article 462 of the new Code of Civil Procedure by deeming the difference a clerical error and rectifying the judgment to align with the stated reasoning, thus not conducting a new assessment of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judgment Rectification Based on Clerical Error: The appellant argued that the appellate court improperly re-evaluated the facts when correcting this discrepancy. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted correctly within the scope of Article 462 of the new Code of Civil Procedure by deeming the difference a clerical error and rectifying the judgment to align with the stated reasoning, thus not conducting a new assessment of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify the Court of Appeal's action in rectifying a material error in a previous decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° N 91-20.362 et T 92-12.666 formés par la société Les Publications pour l'expansion industrielle (LPEI), dont le siège social est ... (16e), en cassation respectivement des arrêts rendus le 17 juin 1991 et 17 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de la société anonyme Coprosa, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation qui sont identiques, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Les Publications pour l'expansion industrielle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s N 91-20.362 et T 92-12.666 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 92-12.666, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Les Publications pour l'expansion industrielle fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1992) d'avoir, en rectifiant un précédent arrêt la condamnant à payer des dommages-intérêts à la société Coprosa, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, sans donner de motifs à sa décision, en estimant que la différence entre le montant des dommages-intérêts prononcés au dispositif (200 000 francs) et celui mentionné dans les motifs (20 000 francs) constituait une erreur matérielle et que l'indemnité accordée à la société Coprosa était celle de 200 000 francs indiquée au dispositif ;
Mais attendu qu'en retenant, à juste titre, que la différence constatée constituait une erreur matérielle, et en procédant à sa rectification au vu des motifs de la décision rectifiée, la cour d'appel n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, qui autorise le juge à rectifier sa décison selon ce que la raison commande ; qu'elle a ainsi, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision, sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette, en conséquence, les demandes présentées par la société Les Publications pour l'expansion industrielle sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Les Publications pour l'expansion industrielle aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.