Insured vs. Insurer: Disclosure of Group Policy Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, who subscribed to a group insurance policy via a credit institution to guarantee a home loan in case of incapacity, sought coverage following a workplace accident, arguing that the definition of temporary total incapacity in the loan sales act should apply, while the insurer relied on a more restrictive definition in the main policy it had not fully disclosed. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that only the conditions and exclusions of which the insured had been made aware at the time of adherence to the group contract are opposable; consequently, the insurer could not rely on the restrictive stipulations of the general policy against the insured who remained unaware of them, even if the credit institution was responsible for the lack of information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 20 de la police, l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances; Insured vs. Insurer: Disclosure of Group Policy Terms: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that only the conditions and exclusions of which the insured had been made aware at the time of adherence to the group contract are opposable; consequently, the insurer could not rely on the restrictive stipulations of the general policy against the insured who remained unaware of them, even if the credit institution was responsible for the lack of information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited by the appellant in the reasoning of the appeal, the court implicitly validated the interpretation made by the lower court regarding this article by rejecting the final branch of the means. However, since the core of the ruling relies on the principle of non-opposability of stipulations not known to the insured, and this article was central to the dispute regarding the definition of temporary total disability, it is mentioned here as the main contractual point under dispute, even if the operative part focuses on costs and rejection.
This article was cited by the appellant in the first branch of the appeal regarding the insurer's obligation to inform the insured, which the court addressed in its reasoning before rejecting the ground for appeal.
This is an order imposing a civil fine due to the abusive nature of the appeal.
This is an order assigning litigation costs to the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Mary C..., demeurant à Septfonds, Saint-Fargeau (Yonne), Les Chaillots,
2 / l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. A..., Mmes Y..., X..., M. B..., Mme Z..., M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des assurances nationales, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir, en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail, le remboursement d'un emprunt contracté auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) en vue de financer l'achat d'une maison d'habitation, M. C... a adhéré, le 12 mars 1984, à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement de crédit auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) ; que, victime d'un accident du travail le 29 juillet 1984, il a sollicité la garantie de l'assureur au titre de son incapacité temporaire totale de travail en invoquant l'article 3 de l'acte de vente selon lequel, pour être couverte par le contrat d'assurance, cette incapacité devait être une "incapacité physique, constatée médicalement, de continuer son travail ou d'exercer une activité professionnelle" ; que l'assureur a opposé, pour contester sa garantie, l'article 20 de la police qui définit l'incapacité temporaire totale comme étant "l'incapacité physique complète constatée médicalement, de continuer son travail ou d'exercer une activité professionnelle" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990) a accueilli la demande ;
Attendu que le GAN reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en constatant que le souscripteur du contrat d'assurance de groupe qui, aux termes de l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances, applicable à la cause, est tenu d'informer l'adhérent, de façon précise, de ses droits et obligations, n'avait pas exactement reproduit la définition de l'incapacité temporaire totale dans l'acte de vente du 12 mars 1984, tout en condamnant l'assureur, qui n'était pas partie à cet acte de vente, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, ensuite, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le GAN faisait état de l'obligation, pour l'UCB, de produire une notice ; et alors, enfin, qu'elle a dénaturé la clause de l'article 20 du contrat d'assurance en décidant que l'activité professionnelle visée par cette stipulation devait s'entendre des activités pour lesquelles l'assuré était qualifié et qu'il aurait pu exercer même avant la consolidation de ses blessures, s'agissant d'activités proches de son activité habituelle ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que seules étaient opposables à l'assuré les conditions et les exclusions de la garantie dont il avait eu connaissance au moment de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et que, par suite, le GAN ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de M. C..., laissé dans l'ignorance des stipulations de l'article 20 de la police, des restrictions apportées par cet article à la définition de l'incapacité temporaire totale de travail, telle qu'elle avait été précisée dans l'acte de vente, l'Union de crédit pour le bâtiment fût-elle responsable, en sa qualité de souscripteur, du défaut d'information de l'assuré ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions par lesquelles le GAN observait, sans en tirer aucune conséquence juridique contre l'organisme de crédit, qu'il appartenait à l'UCB de produire la notice d'information destinée à l'adhérent, a légalement justifié sa décision ; qu'enfin la cour d'appel a relevé que, pour la période d'incapacité temporaire litigieuse, l'expert judiciaire avait lui-même retenu une incapacité totale d'exercer la profession pour laquelle le blessé était qualifié, l'état général de celui-ci ne permettant que "théoriquement" la reprise d'une activité professionnelle "autre" ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe des assurances nationales à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. C... et l'Union de crédit pour le bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.