Legislator Jurisprudence & Législation
92-15309 Généré par l'IA

Investment Manager Mismanagement and Warranty Dispute

Numéro de cause 92-15309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following alleged mismanagement of funds by an investment manager, the victim organization entered into a settlement with the manager and several associated financial entities, but subsequently sued the manager and its insurer for the remaining damages, leading to an insurer's call for warranty against a regional agricultural credit institution and the investment firms involved in the settlement. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare the appeal by the credit institution and the victim organization inadmissible because the initial judgment, which found the settlement inapplicable to the insurer while rejecting the credit institution's argument based on the settlement's binding effect, only addressed admissibility of the warranty claim and did not rule on the merits of the principal case, rendering it interlocutory and thus unappealable.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Investment Manager Mismanagement and Warranty Dispute: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare the appeal by the credit institution and the victim organization inadmissible because the initial judgment, which found the settlement inapplicable to the insurer while rejecting the credit institution's argument based on the settlement's binding effect, only addressed admissibility of the warranty claim and did not rule on the merits of the principal case, rendering it interlocutory and thus unappealable.

Mots-clés

Généré par l'IA
gérant de fonds de placement gestion fautive gestion de sinistres institutions financières assureur responsabilité du conseiller en placements

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the requests for payment made under this article concerning equitable compensation.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the specific requests for payment made under this article by the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the requests for payment made under this article concerning equitable compensation.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the specific requests for payment made under this article by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R/92-15.309 formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Mayenne, devenue Anjou-Mayenne, dont le siège est à Laval (Mayenne), ..., EN PRESENCE :

1 / de la société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), dont le siège est à Paris (8e), ...,

2 / de la société de bourse Goy-Hauvette, dont le siège est à Paris (2e), ...,

3 / de la société de bourse Massonaud-Fontenay, dont le siège est à Paris (2e), ... :

1 / la société Drouot Assurances, dont le siège est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Uni-Europe,

2 / M. Alain Monnet, demeurant à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), ...,

3 / la société Groupe Pontet Guyot, dont le siège est à Paris (9e), ...,

II - Sur le pourvoi n° K/92-18.800 formé par la société ADAMI, EN PRESENCE :

1 / de la société Goy-Hauvette,

2 / de la société de bourse Massonaud-Fontenay, CONTRE :

1 / la CRCAM Anjou-Mayenne,

2 / la société Drouot Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe,

3 / M. Alain Monnet,

4 / la société Groupe Pontet Guyot, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B),

La demanderesse au pourvoi n° R/92-15.309 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° K/92-18.800 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM Anjou-Mayenne, de Me Vuitton, avocat de la société ADAMI, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Uni Europe, de Me Henry, avocat de la société de bourse Goy-Hauvette, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société de bourse Massonaud-Fontenay, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n R/92-15.309 et n° K/92-18.800 ;

Donne défaut contre M. Monnet et la société Groupe Pontet Guyot ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1992) et les productions, que M. Monnet a géré en bourse les fonds de la société pour l'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes (la société ADAMI) déposés à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne, depuis Anjou-Mayenne, (le crédit agricole) ;

que la société ADAMI ayant été victime de fautes de gestion, M. Monnet, le crédit agricole ainsi que les sociétés de bourse Goy Hauvette, Massonaud Fontenay et la société groupe Pontet Guyot (les sociétés) ont conclu avec la société ADAMI une transaction l'indemnisant partiellement ; que la société ADAMI a assigné devant un tribunal de grande instance, pour obtenir la réparation de son complément de dommages, M. Monnet et le groupe Drouot, son assureur, aux droits duquel se trouve la compagnie Uni Europe ; que l'assureur a appelé en garantie le crédit agricole et les sociétés ; que le crédit agricole a déclaré appel du jugement qui a sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale et déclaré inopposable la transaction à l'assureur ; qu'il a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son appel irrecevable ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables l'appel principal du crédit agricole et l'appel incident de la société ADAMI, alors que, d'une part, en relevant que le tribunal avait décidé que la transaction était inopposable à l'assureur et en énonçant que cette disposition du jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'appel en garantie sans trancher une partie du principal, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la reconnaissance à l'assureur du droit d'agir à l'encontre des différentes parties à la transaction, tranchait par là même une partie du principal, de telle sorte qu'elle aurait encore violé le même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que le jugement, en écartant la fin de non-recevoir tirée par le crédit agricole de l'autorité de la chose jugée de la transaction, n'avait pas tranché une partie du principal et était insusceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le crédit agricole et la compagnie Uni Europe sollicitent, chacun sur le fondement de ce texte, le paiement par la société ADAMI d'une somme de dix mille francs (10 000) et la société ADAMI le paiement par le Groupe Drouot d'une somme de cinq mille francs (5 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la CRCAM Anjou-Mayenne et la société ADAMI, envers M. Monnet, la société Groupe Pontet-Guyot et la société Drouot Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.