Attorney Fee Dispute Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual attempted to appeal a decision from the Court of Appeal of Toulouse concerning a fee dispute with an attorney by submitting a declaration of appeal directly to the court registry via mail. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural articles, an appeal to the Court of Cassation must be submitted by a lawyer practicing before the highest courts, and there is no legal exception to this requirement for appeals in attorney fee disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Attorney Fee Dispute Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural articles, an appeal to the Court of Cassation must be submitted by a lawyer practicing before the highest courts, and there is no legal exception to this requirement for appeals in attorney fee disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the procedural requirements for filing an appeal in cassation, which were used to declare the appeal inadmissible.
This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible based on the procedural defect identified.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant "L'Oasis", ..., Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1993 par le président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration de l'avocat aux Conseils au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 mars 1993, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.