Commercial Lease Rent Revision Justification Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the renewal and rent revision of a commercial lease, the Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the Court of Appeal failed to legally justify its decision regarding the new rent calculation. The Court of Appeal, in fixing the new annual rent based on the rental value, merely stated that the facts provided sufficient elements without specifying which criteria—such as the premises' characteristics, destination, parties' obligations, local commercial factors, or prevailing neighborhood prices—it considered, thereby failing to provide the necessary legal basis for determining the amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 du décret du 30 septembre 1953, aux dépens; Commercial Lease Rent Revision Justification Failure: The Court of Appeal, in fixing the new annual rent based on the rental value, merely stated that the facts provided sufficient elements without specifying which criteria—such as the premises' characteristics, destination, parties' obligations, local commercial factors, or prevailing neighborhood prices—it considered, thereby failing to provide the necessary legal basis for determining the amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishing the criteria for determining rental value was cited as the legal basis for the cassation regarding the calculation of the renewed rent.
The dispositive orders the defendant company to pay the costs ('aux dépens').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve de Y... du Pouet, née Geneviève X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3, villa Madrid en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Manby Junior, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme de Y... du Pouet, de Me Henry, avocat de la société Manby Junior, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler où à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après : 1 ) - les caractéristiques du local considéré, 2 ) - la destination des lieux, 3 ) - les obligations respectives des parties, 4 ) - les facteurs locaux de commercialité, 5 ) - les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Attendu que, pour fixer, à la suite d'une demande de renouvellement du bail de locaux à usage commercial consenti par Mme de Y... du Pouet à la société Manby Junior, le prix du nouveau loyer à compter du 1er janvier 1989, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991), se borne à relever que la cour d'appel trouve dans les faits de la cause les éléments suffisants pour fixer le loyer en fonction de la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser aucun des éléments pris par elle en considération pour déterminer la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 000 francs le montant du loyer annuel principal du bail à renouveler à partir du 1er janvier 1989, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Manby Junior, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.