Legislator Jurisprudence & Législation
91-17855 Généré par l'IA

Real Estate Company and Owners v. Syndicate of Co-owners (Agenda Interpretation)

Numéro de cause 91-17855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, a mixed-economy real estate company and several property owners in a specific housing development, challenged a decision by the Court of Appeal concerning an issue brought before the syndicate of co-owners. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal, through its sovereign interpretation of the ambiguous terms of the meeting's agenda, legally justified its decision and did not need to address arguments that had become irrelevant due to that interpretation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company and Owners v. Syndicate of Co-owners (Agenda Interpretation): The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal, through its sovereign interpretation of the ambiguous terms of the meeting's agenda, legally justified its decision and did not need to address arguments that had become irrelevant due to that interpretation.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière promotion immobilière droit exclusif dans la copropriété société d'économie mixte propriété par étages

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the opposing party for legal costs incurred during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the opposing party for legal costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'économie mixte immobilière hyéroise - Semih, société anonyme, dont le siège est Les Bosquets, boulevard de la Lazarine, Hyères (Var),

2 / M. Claude Y..., demeurant Les Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

3 / Mme Blanche B..., demeurant lotissement du parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

4 / M. Patrick F..., demeurant lotissement du parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

5 / M. Paul G..., commerçant, demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

6 / M. Gérard X..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

7 / M. Pierre E..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

8 / M. Serge D..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

9 / M. Guy Z..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var),

10 / M. Félix C..., demeurant lotissement parc des Tamaris, Le Pyanet, Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de l'Association syndicale du lotissement du parc des Tamaris, prise en la personne de son prétendu syndic Le Cabinet Brutin, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Semih, de MM. Y..., F..., G..., X..., E..., D..., Z..., C... et de Mme B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association syndicale du lotissement du parc des Tamaris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant procédé à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'ordre du jour, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que celle-ci rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne ensemble la société d'économie mixte immobilière hyeroise, MM. Y..., F..., G..., X..., E..., D..., Z..., C... et A... B... à payer à l'association syndicale du lotissement du Parc des Tamaris la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.