Legislator Jurisprudence & Législation
91-17700 Généré par l'IA

Third-Party Status in Homeowners' Association Dispute

Numéro de cause 91-17700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, including an individual who was neither an owner nor a lessee of the land hosting the water connection, appealed a ruling concerning a housing development's homeowners' association. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the individual was a third party to the development and not a successor in title to another appellant, the appellate court had legally justified its ruling based solely on this finding, making further factual investigation unnecessary.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Third-Party Status in Homeowners' Association Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the individual was a third party to the development and not a successor in title to another appellant, the appellate court had legally justified its ruling based solely on this finding, making further factual investigation unnecessary.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail prétention de tiers droit d'accès aux droits réels association responsabilité pour dégâts d'eau propriété par étages

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of 8,000 francs to the opposing party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of 8,000 francs to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Michel Z..., demeurant Côté Montagne à Punaauia, au-dessus du lotissement Te Maru X... (Polynésie Française),

2 ) M. Teariki B..., agriculteur, demeurant PK 17, Côté Montagne à Punaauia (Polynésie Française),

3 ) la Compagnie financière d'Océanie Polynésie, dont le siège est à l'Etude de Maître Y..., à Papeete (Polynésie Française), prise en la personne de son représentant légal, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata", dont le siège est .... 4608 àPunaauia, Papeete (Polynésie Française), agissant poursuites et diligences de M. A..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Charpon, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., M. B... et de la Compagnie financière d'Océanie Polynésie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association "Te Maru X...", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que M. B..., qui n'était ni propriétaire, ni locataire du terrain sur lequel était établi le raccordement au branchement d'eau, était un tiers par rapport aux lotissements et ne pouvait être considéré comme un ayant-cause de M. Z..., la cour d'appel a, par ce seul motif et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Z..., M. B... et la compagnie financière d'Océanie Polynésie à payer la somme de 8 000 francs à l'Association syndicale des propriétaire du lotissement "Te Maru Ata", en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne, ennsemble, M. Z..., M. B... et la Compagnie financière d'Océanie Polynésie, envers l'Association "Te Maru X...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.