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92-17313 Généré par l'IA

Lease Agreement Obligations Dispute

Numéro de cause 92-17313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves several parties appealing a ruling from the Court of Appeal concerning obligations under lease agreements. The Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that the lower court correctly interpreted the parties' shared intent by analyzing the lease clauses, noting that one company took the premises as is, did not proceed with authorized demolitions, and failed to substantiate its claims regarding specific land, thereby correctly affirming that the company must fulfill the obligations stipulated in the agreements without altering the subject of the dispute.

Regeste Legislator

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le président, le greffier de chambre, M. le président; Lease Agreement Obligations Dispute: The Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that the lower court correctly interpreted the parties' shared intent by analyzing the lease clauses, noting that one company took the premises as is, did not proceed with authorized demolitions, and failed to substantiate its claims regarding specific land, thereby correctly affirming that the company must fulfill the obligations stipulated in the agreements without altering the subject of the dispute.

Mots-clés

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contrat de bail droit des obligations manquement du bailleur règlement du litige accord d'entreprise validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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le président
The dispositive orders the rejection of the appeal and the condemnation of the appellants to costs.
le greffier de chambre
The dispositive orders the rejection of the appeal and the condemnation of the appellants to costs.
M. le président
The final judgment was pronounced by the President.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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le président

The dispositive orders the rejection of the appeal and the condemnation of the appellants to costs.

le greffier de chambre

The dispositive orders the rejection of the appeal and the condemnation of the appellants to costs.

M. le président

The final judgment was pronounced by the President.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société A.F.I.P. 13, dont le siège est La Magnanarelle, quartier Préville, route de Carpentras à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), ayant trois établissements à Marseille,

2 ) la société A.F.I.P. investissements, société anonyme, dont le siège est quartier Préville, La Magnanarelle, route de Carpentras à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse),

3 ) la société en nom collectif X..., SNC, dont le siège est ... à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône),

4 ) M. François de B... de Bellescize, demeurant ... à Saint-Etienne-des-Gres (Bouches-du-Rhône),

5 ) M. Patrick Z..., demeurant ... à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault),

6 ) M. Jean X...,

7 ) Melle Bénédicte X...,

8 ) Melle Frédérique X...,

9 ) Melle Françoise X..., demeurant tous ... (4ème) en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (4ème chambre civile section A), au profit de Mme Huguette Y..., épouse A..., demeurant ... (14ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société A.F.I.P. 13, de la société A.F.I.P. investissement, de la société X..., de M. de B... de Bellescize, de M. Z... et des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties en analysant la portée des clauses des baux, la cour d'appel, qui a relevé que la société AFIP 13, ayant pris les lieux dans l'état où ils se trouvaient, avait choisi de ne pas procéder aux démolitions qui avaient été autorisées et ne prouvait pas ses allégations au sujet du terrain de l'avenue Flemming, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que cette société devait exécuter les obligations stipulées par ces conventions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.