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92-14200 Généré par l'IA

Property Owner Appeals Fixed-Price Construction Contract Adjustment and Failure to Rule on Excavation Defense

Numéro de cause 92-14200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a decision ordering payment of the balance due for construction work performed under a contract that stipulated a fixed price subject to adjustment based on the actual quantities of work performed. The appellate court was affirmed on the point rejecting the owner's claim for reimbursement of an overpayment because the court reasonably interpreted the ambiguous contract clause as allowing post-performance quantity verification to override the initial fixed price, even without prior agreement for extra work. However, the judgment was partially overturned for failing to address the owner's argument that the need for subcontracted earth filling arose from the contractor's initial insufficient excavation as agreed upon, constituting a failure to rule on a decisive defense.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Property Owner Appeals Fixed-Price Construction Contract Adjustment and Failure to Rule on Excavation Defense: The appellate court was affirmed on the point rejecting the owner's claim for reimbursement of an overpayment because the court reasonably interpreted the ambiguous contract clause as allowing post-performance quantity verification to override the initial fixed price, even without prior agreement for extra work. However, the judgment was partially overturned for failing to address the owner's argument that the need for subcontracted earth filling arose from the contractor's initial insufficient excavation as agreed upon, constituting a failure to rule on a decisive defense.

Mots-clés

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contrat de construction prix ferme ordre de paiement amende pour infraction aux règles de bâtir aggravation de la servitude épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Although cited in the appeal arguments, this provision was not used in the operative part of the decision as a ground for reversal, but rather the court affirmed the interpretation made by the lower court based on this contractual principle.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled part of the ruling because the Court of Appeal failed to respond to the appellant's specific arguments regarding the need for subcontracting.
dépens
The Court ordered the defendants to pay the costs incurred by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled part of the ruling because the Court of Appeal failed to respond to the appellant's specific arguments regarding the need for subcontracting.

Article 1134 du Code civil

Although cited in the appeal arguments, this provision was not used in the operative part of the decision as a ground for reversal, but rather the court affirmed the interpretation made by the lower court based on this contractual principle.

dépens

The Court ordered the defendants to pay the costs incurred by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Jean Moliner et fils, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Jean Moliner et fils, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jean Moliner et fils et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1992), que M. X... a, suivant marchés des 7 août et 20 septembre 1979, chargé la société Moliner et fils, actuellement en redressement judiciaire, de la construction d'une maison individuelle moyennant un prix forfaitaire sous réserve de vérification des quantités en plus ou en moins au prorata d'après le devis établi le 25 juillet 1979 ; que cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement d'un trop perçu sur le prix des travaux exécutés par la société Moliner, alors, selon le moyen, "qu'en présence d'une clause obscure ou imprécise, le juge doit rechercher quelle a été l'intention réelle des parties ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché litigieux, prétexte pris de ce que la clause faisant réserve des quantités en plus ou en moins aurait formellement exclu l'existence d'un contrat ferme et définitif, bien que, au-delà de ce qui avait été ainsi déclaré, une telle stipulation n'eût pas en elle-même exclu l'accord préalable du maître de l'ouvrage à l'exécution de travaux supplémentaires comme condition à son obligation de les payer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette clause avait pour effet de remettre en cause le prix global convenu par une vérification postérieure des quantités sans l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la réalité du solde des travaux réclamé par la société Moliner est justifiée par la facture du terrassement exécuté en sous-traitance et par un bon de commande signé du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la nécessité de sous-traiter un apport supplémentaire de terre de remblai trouvait sa cause dans l'excavation insuffisante de l'immeuble par rapport à ce qui avait été convenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Moliner, assistée de M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, la somme de 5 028,21 francs avec intérêts à compter du 17 mai 1983, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne, ensemble, la société Jean Moliner et fils et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.