Legislator Jurisprudence & Législation
92-11964 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lease Agreement Annexation Requirement

Numéro de cause 92-11964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision concerning a lease agreement, arguing that the lower court misconstrued the findings and failed to conduct a necessary inquiry, specifically regarding the requirement under articles 25 and 28 to 33 of the law of December 23, 1986, to annex the draft lease to the offer. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly interpreted the scope of the evidence presented and that the cited articles do not mandate the attachment of the draft lease to the offer of lease under penalty of nullity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Lease Agreement Annexation Requirement: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly interpreted the scope of the evidence presented and that the cited articles do not mandate the attachment of the draft lease to the offer of lease under penalty of nullity.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail nullité des ententes acquisition immobilière arrêts en interprétation accession à accord décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this article regarding ancillary costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this article regarding ancillary costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Z..., Alice de X... née Le Couteulx de Caumont, demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que n'ayant pas dénaturé les conclusions d'appel en appréciant souverainement la portée des rapports produits devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que les dispositions des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 n'exigent pas, à peine de nullité de la proposition, l'annexion du projet de bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à Mme de X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.