Divorce Action Extinguished by Death of Respondent Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the Court of Appeal that pronounced a divorce between the spouses; however, because the respondent spouse died on December 30, 1993, prior to the divorce decision becoming final, the Court of Cassation ruled that the divorce action was extinguished according to the Civil Code provisions stating that marriage is dissolved by the death of one spouse, consequently deciding there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, articles 227 et 260 du Code civil; Divorce Action Extinguished by Death of Respondent Spouse: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by declaring no need to rule (non-lieu à statuer) because the action was extinguished by death.
These articles establish the principle that the marriage dissolves upon the death of a spouse, which is the legal justification for the decision not to rule on the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Y..., décédée en cours d'instance, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ;
que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de Saint-Amand-Les-Eaux que Mme Y... est décédée le 30 décembre 1993 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce est éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.