Legislator Jurisprudence & Législation
91-20092 Généré par l'IA

Shared Fault Divorce Upheld Despite Single Act of Violence Claim

Numéro de cause 91-20092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that granted a divorce based on shared fault, where the appellant argued that a single instance of violence did not constitute a sufficiently repeated breach of marital duties as required by civil code to grant the divorce based on the spouse's fault. The Court upheld the appellate ruling by affirming that the lower court reasonably found, based on medical certificates and witness testimony documenting the husband's aggressive and violent behavior, that these actions represented a serious breach of marital obligations making continued cohabitation intolerable.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Shared Fault Divorce Upheld Despite Single Act of Violence Claim: The Court upheld the appellate ruling by affirming that the lower court reasonably found, based on medical certificates and witness testimony documenting the husband's aggressive and violent behavior, that these actions represented a serious breach of marital obligations making continued cohabitation intolerable.

Mots-clés

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action en divorce conjoint violence domestique manquement au devoir témoignage désunion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code civil

The court upheld the divorce judgment based on the finding that the husband's violent behavior constituted a serious breach of marital duties, which corresponds to the ground for divorce cited.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Catherine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme Y..., alors que les faits uniques de violence (du 4 mars 1989) ne pouvant être qualifiés de violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations et le certificat médical établissent le comportement violent et agressif de M. X... et que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.