Legislator Jurisprudence & Législation
92-20042 Généré par l'IA

Appeal Concerning Divorce Decree, Judicial Separation Denial, and Compensatory Maintenance Calculation

Numéro de cause 92-20042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a judgment that granted a divorce at the husband's fault, rejected his cross-claim for judicial separation, and ordered him to pay compensatory maintenance. The husband argued on appeal that the lower court incorrectly deemed his wife's departure from the marital home not sufficiently at fault to justify judicial separation, violating the relevant Civil Code articles, and that the court improperly assessed his retirement income to calculate the maintenance, thereby distorting the evidence presented. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its discretionary power in assessing the fault for the separation, and that the alleged misinterpretation of the documentary evidence regarding the husband's income did not demonstrably result from the documents themselves.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Code civil, Code de l'organisation judiciaire; Appeal Concerning Divorce Decree, Judicial Separation Denial, and Compensatory Maintenance Calculation: The husband argued on appeal that the lower court incorrectly deemed his wife's departure from the marital home not sufficiently at fault to justify judicial separation, violating the relevant Civil Code articles, and that the court improperly assessed his retirement income to calculate the maintenance, thereby distorting the evidence presented. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its discretionary power in assessing the fault for the separation, and that the alleged misinterpretation of the documentary evidence regarding the husband's income did not demonstrably result from the documents themselves.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce calcul du revenu cas de rigueur conjugal calcul de l'entretien obligation d'entretien déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Code civil

The provision cited in the rejected first ground of appeal regarding the conditions for separation of the spouses.

Code civil

The provision cited in the rejected second ground of appeal regarding the interpretation of evidence.

Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme X..., née Aurore Y..., demeurant chez Mme Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et d'avoir débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en séparation de corps, alors que, selon le moyen, "la séparation de corps peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif que le départ de son épouse du domicile conjugal n'était pas "fautif au point de justifier le prononcé d'une séparation de corps", la cour d'appel, qui n'a pas effectué les recherches voulues par la loi, a violé les articles 296 et 242 du Code civil" ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a énoncé que le départ de l'épouse du domicile ne saurait être considéré comme fautif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, "il résultait des documents versés aux débats par M. X..., à savoir la pension de retraite versée par la Caisse régionale d'assurance mutuelle et des deux pensions annuelles à verser par la caisse ORGANIC et par l'ANEP, que ses ressources mensuelles provenant de sa retraite ne dépasseraient pas six mille cinq cents francs (6 500) ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions ; que ce chiffre n'était pas contesté par Mme X... ;

qu'en se fondant exclusivement sur ces mêmes documents, la cour d'appel a considéré que M. X... disposerait, en raison de sa mise à la retraite, d'un revenu mensuel de huit mille francs (8 000) ;

qu'en statuant ainsi, elle a donc dénaturé les termes clairs et précis de ces éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code

civil ;

Mais attendu que la dénaturation alléguée ne résulte pas des documents produits devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.