Creditor Claim Admission in Judicial Reorganization Upheld Despite Non-Matured Sums Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over a company under judicial reorganization, the creditors and the company appealed a court decision that admitted a creditor's claim for the full amount of a loan, including future installments not yet due at the time the reorganization judgment was issued. The appellants argued that the declaration of claim failed to meet statutory requirements by not explicitly stating the amount of the non-matured sums. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the court of appeal was justified in admitting the non-matured portion of the debt because the creditor had attached the loan's amortization schedule to the declaration, which unambiguously detailed the future installments and thus demonstrated the creditor's unequivocal intent to claim payment for those sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IACreditor Claim Admission in Judicial Reorganization Upheld Despite Non-Matured Sums Omission: The appellants argued that the declaration of claim failed to meet statutory requirements by not explicitly stating the amount of the non-matured sums. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the court of appeal was justified in admitting the non-matured portion of the debt because the creditor had attached the loan's amortization schedule to the declaration, which unambiguously detailed the future installments and thus demonstrated the creditor's unequivocal intent to claim payment for those sums.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the appellants in support of their claim, but the Court found that the lower court's decision was legally justified despite their purported violation.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société BBM, actuellement dénommée SARL Le 6ème, demeurant ...,
2 / la société à responsabilité limitée Le 6ème, anciennement dénommée BBM, dont le siège social est à Lyon (6e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la société Cogefimo, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ... ayant succursale à Paris (19e), ...,
3 / de la société anonyme Banque Indosuez, dont le siège est à Paris (8e), ...,
4 / de la société anonyme Banque La Henin, dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Le 6ème, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cogefimo et de la société Banque La Henin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque La Henin de sa reprise d'instance aux lieu et place de la Cogefimo ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 17 janvier 1992), que la société Cogefimo ayant déclaré au représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société BBM une créance née d'un prêt, le juge-commissaire ne l'a admise que pour le montant des sommes échues au jour du jugement d'ouverture ; que par un précédent arrêt, la cour d'appel a jugé que la société Cogefimo avait déclaré non seulement la créance due au jour du jugement d'ouverture, mais aussi les sommes à échoir et a ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur l'admission éventuelle de la créance due à la Cogefimo au titre de ces sommes dues postérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu que la société BBM et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir admis la créance non échue déclarée par la société Cogefimo alors, selon le pourvoi, qu'en application des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985, la déclaration de créance doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance, et doit être accompagnée des documents qui la justifient ; que le créancier doit y avoir en outre exprimé sans équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée ;
que dès lors, en admettant la créance de la société Cogefimo à hauteur de 1 396 508 francs, au motif que la société Cogefimo avait inclus dans sa déclaration les sommes à échoir qui étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé dans son précédent arrêt que si la société Cogefimo n'avait pas indiqué le montant des sommes non échues, elle avait, cependant, joint à sa déclaration le tableau d'amortissement de sa créance, contenant l'indication du montant de chaque échéance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que par ces constatations, dont il résulte que le montant de la créance non échue, égal au total des mensualités postérieures au prononcé du redressement judiciaire, apparaissait dans la déclaration de créance, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir la volonté non équivoque du créancier d'obtenir paiement des sommes précitées, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Le 6ème, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.