Bank Liability in Unformed Company Bills of Exchange Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved individuals who, while creating several interconnected companies for an alimentary network, drew bills of exchange on one such company, still in formation, in favor of a bank for services rendered, which were later unpaid, leading the bank to close their joint account. The individuals and an investing company claimed the bank was at fault for fostering the credibility of the unformed companies, causing them to incur obligations and investments; however, the Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that for the individuals, they were aware of the company's non-existence when incurring the liability, and for the investing company, the lower court failed to investigate whether its knowledge, due to cross-shareholdings, negated its need for explicit assurances from the bank regarding the projects' viability, thus lacking a legal basis for finding fault under Article 1382 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil; Bank Liability in Unformed Company Bills of Exchange Dispute: The individuals and an investing company claimed the bank was at fault for fostering the credibility of the unformed companies, causing them to incur obligations and investments; however, the Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that for the individuals, they were aware of the company's non-existence when incurring the liability, and for the investing company, the lower court failed to investigate whether its knowledge, due to cross-shareholdings, negated its need for explicit assurances from the bank regarding the projects' viability, thus lacking a legal basis for finding fault under Article 1382 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for overturning the decision regarding the claim by MM. X... and Y... (first ground).
Cited as the legal basis for overturning the decision regarding the claim by Sefinpar (second ground).
The core order of the Court decision, which is the cassation of the lower court's ruling.
The procedural order remanding the case to a different court for retrial.
The order imposing the costs of the cassation proceedings on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est ... (9ème), et ayant agence à Nice (Alpes-Maritimes), ..., et ..., BP. 302, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :
1 ) de la SCI immobilière d'étude, de financement et de participation dite SEFINPAR, dont le siège social est ..., Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2 ) de M. René X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), allée des Bugadières,
3 ) de M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), Le Petit Défend, bâtiment D4, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, pour mettre en place un réseau de fabrication et de distribution d'aliments, MM. X... et Y..., alors titulaires d'un compte courant dans les livres de la Société générale, ont créé des sociétés ayant des participations croisées dans leur capital, notamment les sociétés Agecor, Sefinpar, Sofradal et Promoconserves ; que la Société générale a escompté des lettres de change tirées par MM. X... et Y... sur la société Agecor, en cours de formation en paiement d'études effectuées pour celle-ci ; que, ces effets étant revenus impayés et le solde du compte des tireurs étant par ailleurs débiteur, la Société générale a clôturé ce compte ; que MM. X... et Y... ont réclamé des dommages-intérêts à la Société générale, en lui reprochant d'avoir fait croire à l'existence et au sérieux de la société Agecor avec laquelle ils avaient pris des engagements importants ;
que la société Sefinpar est intervenue volontairement à l'instance en soutenant que la Société générale avait commis une faute en accréditant l'idée que les projets de constitution de la société Agecor, ainsi que des sociétés Sofradal et Promoconserves, complémentaires de la précédente, étaient solides, et en l'incitant ainsi à investir des fonds dans la constitution de ces trois sociétés ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour la condamner au profit de MM. X... et Y..., l'arrêt retient que la Société générale a ouvert un compte dans des conditions irrégulières à la société Agecor et qu'elle a caché par la suite la non existence de cette société aux tiers, procédant à des règlements et écritures qui accréditaient son existence réelle et juridique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors même qu'elle constatait que MM. X... et Y... avaient été à l'origine de la création de la société Agecor, qu'ils avaient conclu une convention d'études avec elle, alors qu'elle était encore en cours de formation, qu'ils avaient tiré les effets litigieux en paiement de ces études et qu'ils n'ignoraient rien de son inexistence juridique, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas pu être abusés par le comportement de la Société générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour la condamner au profit de la société Sefinpar, l'arrêt retient que la Société générale a commis une faute en encaissant des souscriptions de celle-ci en faveur de sociétés commerciales présentées comme étant en cours de formation mais dont le sérieux de leur projet de constitution n'a pas été vérifié par elle, comme elle y était tenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, du fait des participations croisées qu'elle avait constatées, la société Sefinpar n'avait pas investi en connaissance de cause dans la formation des sociétés concernées et n'avait donc pas besoin d'être informée par la Société générale sur la fiabilité des projets de création de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.