Commercial Dispute: Reopening Investigation Following Revocation of Closing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a commercial dispute involving one company and another currently undergoing judicial reorganization, the highest court reviewed an appeal based on procedural grounds concerning the revocation of the closing order. The Court of Cassation determined that the appellate court erred by simultaneously revoking the prior closing order, deeming subsequently filed submissions from the creditors' representative admissible, and ruling on the merits of the case in the same decision, thus violating articles related to the reopening of the investigation following the revocation of a closing order, leading to the annulment of the appellate court's decision and referral to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 784 et 910 du même code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Dispute: Reopening Investigation Following Revocation of Closing Order: The Court of Cassation determined that the appellate court erred by simultaneously revoking the prior closing order, deeming subsequently filed submissions from the creditors' representative admissible, and ruling on the merits of the case in the same decision, thus violating articles related to the reopening of the investigation following the revocation of a closing order, leading to the annulment of the appellate court's decision and referral to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main legal ground, in conjunction with Articles 784 and 910, for the cassation due to the improper revocation of the closure order without reopening the instruction.
Cited as grounds, along with Article 16, for the cassation because the Court of Appeal improperly revoked the closure order and ruled on the merits simultaneously.
Cited in the dispositive to reject the claim for attorney's fees presented by the appellees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Système U, dont le siège est 19, rue des Ecoles, à Brecey (Manche) et ayant son siège administratif rue de l'Avenir, zone industrielle BP. 50, à Carpiquet (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section civile et commerciale), au profit :
1 ) de la Société bayeusaine d'Alimentation, dont le siège est rue de Beauvais, à Bayeux (Calvados),
2 ) de M. Lebrun Busquet, demeurant 7, rue de Cabourg, à Bayeux (Calvados), agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société bayeusaine d'Alimentation, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Capron, avocat de la société Système U, de Me Foussard, avocat de M. Lebrun Busquet et de la Société Bayeusaine d'Alimentation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats et s'accompagner d'une réouverture de l'instruction ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant la société Système U à la Société bayeusaine d'Alimentation, en redressement judiciaire, et au représentant de ses créanciers a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions déposées par le représentant des créanciers après l'ordonnance révoquée et décidé sur le fond ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Rejette la demande présentée par M. Lebrun Busquet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société bayeusaine d'Alimentation et M. Lebrun Busquet ès qualités, envers la société Système U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.