Guarantors' Appeal on Invoking Principal Debtor's Liability Action Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe guarantors, who provided an unlimited joint and several guarantee for the debts of a company now in judicial liquidation, appealed a decision ordering them to pay the creditor bank, arguing they should be allowed to invoke the principal debtor's existing liability action against the bank, which could extinguish the debt, and that the court erred by suggesting their right to invoke this action was contingent upon first paying the debt. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision did not actually state that the guarantors lacked the interest or standing to rely upon the liability action against the bank, meaning the appeal's premise regarding both branches of the argument was factually unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Guarantors' Appeal on Invoking Principal Debtor's Liability Action Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision did not actually state that the guarantors lacked the interest or standing to rely upon the liability action against the bank, meaning the appeal's premise regarding both branches of the argument was factually unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Michèle Z... épouse X...,
2 / M. Michel X..., demeurant ensemble 1, Cours du 14 juillet, Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 10 décembre 1991), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires, sans limitation de montant, envers la Banque nationale de Paris (la banque), des dettes de la société X... médical (la société) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que l'action en responsabilité intentée par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la société, contre la banque, est de nature à éteindre tout ou partie de la dette de la société envers la banque ; qu'en énonçant que les époux X..., cautions de la société, étaient sans intérêt, ni qualité à se prévaloir de cette action, la cour d'appel a violé les articles 2036, 1290 et 1294 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution, qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur sans pouvoir être tenue des obligations de ce créancier envers le débiteur ; qu'en énonçant que les époux X... ne pouvaient pas se prévaloir de l'action exercée contre la banque, aux motifs qu'ils seront subrogés dans les droits de cette banque une fois qu'ils auront payé celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 2029 ;
Mais attendu que l'arrêt ne dit pas que les cautions sont sans intérêt ni qualité à se prévaloir de l'action en responsabilité engagée contre la banque par le liquidateur de la société et pas davantage qu'elles ne peuvent se prévaloir de cette action ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.