Former Co-owner Standing to Challenge Post-Sale Assembly Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner of units in a co-ownership property, who had subsequently sold their units via auction, appealed a judgment concerning unpaid charges, arguing they retained standing to challenge prior general assembly decisions made while they were an owner, even after the sale, and that the lower court erred by not examining their legitimate interest in the claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that since the co-ownership association was only relying on a general assembly decision made *after* the appellant sold their property, the former owner lacked standing to contest the regularity of that later decision, rendering prior decisions irrelevant to the current dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 31 du nouveau Code de procédure civile; Former Co-owner Standing to Challenge Post-Sale Assembly Decisions: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that since the co-ownership association was only relying on a general assembly decision made *after* the appellant sold their property, the former owner lacked standing to contest the regularity of that later decision, rendering prior decisions irrelevant to the current dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on whether to award costs under this article.
Although cited in the sole ground for appeal, the Court of Cassation's rejection was based on lack of standing regarding a subsequent resolution, not on a direct application of Article 31 in the dispositive ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Civile Particulière Entrepôts vinicoles du quai d'Alger (Eviqua), dont le siège social est sis ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Sète (Hérault), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Alain X..., demeurant 7,rue Montmorency à Sète (Hérault), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Civile Particulière Eviqua, de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Entrepôts Vinicoles du Quai d'Alger (Eviqua), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, jusqu'à leur vente par adjudication, le 17 février 1987, assignée en paiement de charges, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1992) de la débouter de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndic, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que, dans ces conditions, le fait qu'un copropriétaire ait cédé ses lots ne saurait suffire à lui interdire de demander l'annulation de décisions prises par l'assemblée générale alors qu'il était encore copropriétaire ; qu'ainsi, en énonçant que la société Eviqua ne pouvait invoquer les règles de la copropriété pour obtenir l'annulation des décisions collectives arguées de nullité au seul motif qu'elle n'en avait pas invoqué la nullité avant la cession de ses droits, et ce sans rechercher si elle avait ou non un intérêt légitime au succès de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, lors de la précédente procédure, les juges du fond n'avaient pas eu à statuer sur la validité des décisions prises en assemblée générale, puisque l'appel formé par la société Eviqua à l'encontre du jugement, qui la condamnait à payer des charges visées dans ces décisions, avait été déclaré irrecevable en la forme sans qu'il ait été statué au fond ;
que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 1350 et suivants du Code civil, que la cour d'appel a pu juger que les délibérations antérieures à la cession par la société Eviqua de ses parts de copropriété avaient fait l'objet d'une décision de justice
devenue définitive" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires invoquait seulement, à l'appui de sa demande, la décision de l'assemblée générale du 13 février 1988, et que les décisions antérieures étaient sans incidence sur le présent litige, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la décision postérieure à la vente des lots ne pouvait produire aucun effet à l'égard de l'ancien propriétaire, et que celui-ci n'avait pas qualité pour en contester la régularité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du syndicat les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société Civile Particulière Eviqua aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.