Legislator Jurisprudence & Législation
92-16618 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Failure to Raise Grounds in Lower Court Submissions

Numéro de cause 92-16618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision by raising arguments concerning the indivisibility of a lease, the scope of the farming operation, and the assessment of relevant interests, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was under no obligation to undertake inquiries based on these specific grounds because the appellants had failed to introduce these arguments in their written submissions to the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected for Failure to Raise Grounds in Lower Court Submissions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens invocables qualité pour recourir droit foncier procédure d'opposition grief constitutionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal on its merits (or procedural grounds, as indicated by the preceding reasoning regarding uninvoked means).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal on its merits (or procedural grounds, as indicated by the preceding reasoning regarding uninvoked means).

Condamne les consorts X..., envers Mme Salmon Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of procedural costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone X..., née Z...,

2 / M. Clotaire X...,

3 / M. Pierre X..., demeurant tous à Bucy le Roi, Arthenay (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Renée Y... Z..., demeurant à Assas Ruan, Arthenay (Loiret), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Salmon Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué, dans leurs conclusions, les moyens tirés de l'indivisibilité du bail, de l'assiette de l'exploitation et de l'appréciation des intérêts en présence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers Mme Salmon Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.