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91-20496 Généré par l'IA

Association Liability for Supplementary Catering Costs

Numéro de cause 91-20496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association was ordered by the lower court to pay a catering company for supplementary meals served during a congress, and its claim for guarantee against the event organizer was dismissed. The association appealed, arguing the lower court violated the principle of contradiction by basing its decision on a document submitted during deliberation, and that the organizer had no mandate to contract for the extra meals without express authorization or ratification. The high court rejected the appeal, finding that the lower court based its decision on other evidence demonstrating the association's ratification of the supplementary meal orders, thereby legally justifying its decision to hold the association liable to the supplier.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Association Liability for Supplementary Catering Costs: The association appealed, arguing the lower court violated the principle of contradiction by basing its decision on a document submitted during deliberation, and that the organizer had no mandate to contract for the extra meals without express authorization or ratification. The high court rejected the appeal, finding that the lower court based its decision on other evidence demonstrating the association's ratification of the supplementary meal orders, thereby legally justifying its decision to hold the association liable to the supplier.

Mots-clés

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contrat de restauration mise à la charge des frais preuves complémentaires commandement de payer association obligation de versement supplémentaire de l'associé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne le Groupement des Officiers de Réserve de Lille, envers la société Dupont et M. le Président du Palais des Congrès et de la Musique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal (dépens) and enforcement costs (frais d'exécution).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement des Officiers de Réserve de Lille - Cercle des Officiers, association, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1 / de la société Dupont, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2 / de M. le Président du Palais des Congrès et de la Musique, siégeant 9, place Mendès France à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Capron, avocat du Groupement des Officiers de Réserve de Lille - Cercle des Officiers, de la SCP Gatineau, avocat de M. le Président du Palais des Congrès et de la Musique, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Groupement des Officiers de Réserve de Lille fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 20 août 1991) de l'avoir condamné à payer à la société Dupont une somme de 8 070 francs représentant le prix de repas servis lors d'un congrès, en plus de ceux précédemment commandés par l'intermédiaire du Palais des Congrès et de la Musique, organisateur de la réunion, et de l'avoir débouté de son recours en garantie contre cet entrepreneur, en se fondant sur une pièce adressée au tribunal en cours de délibéré, en violation du principe de la contradiction ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du tribunal que le juge a fondé sa décision, non sur le document visé par le pourvoi, mais sur deux pièces dont le tribunal a estimé qu'elles valaient ratification par le Groupement des Officiers de Réserve de Lille de la commande de repas supplémentaires ;

Que le moyen est donc sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché au premier juge d'avoir méconnu les règles du mandat, en décidant, d'une part, que le Palais des Congrès et de la Musique avait agi en entrepreneur pour le compte du Groupement, maître de l'ouvrage, et la société Dupont en qualité de sous-traitant, et, d'autre part, que le Palais des Congrès et de la Musique avait été le mandataire du Groupement pour la commande de repas supplémentaires, sans relever l'existence d'une convention particulière de mandat entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, ni caractériser la ratification, par le Groupement, de l'initiative prise par le mandataire ;

Mais attendu que le tribunal a retenu que le Groupement avait ratifié les commandes de repas supplémentaires et se trouvait ainsi engagé envers le fournisseur ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement des Officiers de Réserve de Lille, envers la société Dupont et M. le Président du Palais des Congrès et de la Musique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.