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92-19045 Généré par l'IA

Dental Malpractice Liability for Retained Foreign Object

Numéro de cause 92-19045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning a practitioner's liability following a dental procedure where a fragment of a metal wick was left in the tooth, discovered later via X-ray. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate judges were not obligated to follow the expert's opinion and correctly characterized the practitioner's act of leaving the fragment as a contractual breach, noting that the presence of the foreign body caused subsequent trouble and expense, thereby establishing the requisite causal link for liability.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Dental Malpractice Liability for Retained Foreign Object: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate judges were not obligated to follow the expert's opinion and correctly characterized the practitioner's act of leaving the fragment as a contractual breach, noting that the presence of the foreign body caused subsequent trouble and expense, thereby establishing the requisite causal link for liability.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle lésion dentaire lien de causalité responsabilité médicale expertise judiciaire entrave à l'action pénale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal, indicating the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal, indicating the rejection of the claim.

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejects the request made under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

Condamne M. X..., envers Mme Pascale Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), rue Villefranche, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Pascale Z..., épouse Y..., demeurant ci-devant chez Mme Odette Y... à Prat Bonrepaux (Ariège) et actuellement à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Pascale Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les juges du fond ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts ; que, sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la radiographie révélait la présence d'un fragment de la mèche métallique utilisée par M. X..., laquelle s'était fracturée par blocage de l'instrument au niveau du trait de fracture de la dent, et a caractérisé la faute en relevant que cet oubli, qui n'était pas contesté en son principe, était constitutif à l'égard du praticien d'une inexécution contractuelle de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a retenu la gêne causée par l'élément métallique inclus dans les deux fragments radiculaires, et a caractérisé le lien de causalité en considérant que la nécessité d'extraire cet élément avait été source de tracas et de frais ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

Sur la demande formée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que cette demande, qui n'est pas chiffrée, ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Pascale Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.