Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the factual elements of the case without articulating any specific ground for cassation, failing to invoke any violation of a rule of law as required by the relevant procedural articles, thereby rendering the appeal non-compliant with the requirements for challenging a judgment based on non-conformity with legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to state a ground for cassation.
This article was cited by the defendant in support of a claim for costs, which the court rejected in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., Les Herbiers (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Dubreuil carburants, dont le siège est Les Basinières, route de Nantes, La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Dubreuil carburants, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Dubreuil carburants sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure par la société Dubreuil carburants ;
Condamne M. X..., envers la société Dubreuil carburants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.