Legislator Jurisprudence & Législation
93-40405 Généré par l'IA

Labor Dispute Appeal Inadmissibility Due to Missing Power of Attorney

Numéro de cause 93-40405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment from the Council of Prud'hommes concerning a labor dispute; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the official record of the appeal filing did not indicate that the representative had produced the special power of attorney required by the procedural code for filing appeals in matters where the presence of counsel before the high courts is optional.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Labor Dispute Appeal Inadmissibility Due to Missing Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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procuration spéciale objet du litige interdiction de représentation de l'avocat droit à un défenseur capacité partielle d'exercer les droits civils administration du travail

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the mandatory.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the mandatory.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la Compagnie française de chocolaterie et de confiserie (CFCC), dont le siège social est à Geispolsheim (Bas-Rhin), rue du Pont de Péage, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Compagnie française de chocolaterie et de confiserie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.