Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a judgment from the labor relations council sought a re-examination of the facts of the case by the Supreme Court. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a new review of the factual matters without articulating any specific ground for cassation, which violates articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure requiring the appeal to allege a violation of a rule of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a new review of the factual matters without articulating any specific ground for cassation, which violates articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure requiring the appeal to allege a violation of a rule of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 604, defines the requirements for a valid appeal, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
This article, along with Article 989, defines the requirements for a valid appeal, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant Le Criquet, route des Gets à Morzine (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de la SARL Voiron frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Oxform, hôtel Le Crêt (Haute-Savoie), Essert-Romand, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Voiron frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.