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90-40363 Généré par l'IA

Commercial Agent Commission Structure Modification Dispute

Numéro de cause 90-40363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An exclusive commercial agent, engaged since 1967, sued for termination indemnities after receiving a letter modifying his commission structure by limiting commissions in certain sectors to direct sales only, which he considered a substantial contractual change leading to his effective dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, after assessing the facts and evidence without misinterpreting the documents, reasonably determined that the employer's adjustments did not constitute a modification of an essential element of the employment contract, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Commercial Agent Commission Structure Modification Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, after assessing the facts and evidence without misinterpreting the documents, reasonably determined that the employer's adjustments did not constitute a modification of an essential element of the employment contract, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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agent contrat commercial structure de l'emploi cessation d'emploi lettre de garantie contrat d'insertion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne M. X..., envers les Etablissements Fougasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant impasse des Pins, avenue Moulin Notre-Dame à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit des Etablissements Fougasse, dont le siège est ..., avenue de Boccace, route de Morières à Avignon (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des Etablissements Fougasse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 1989), que M. X..., engagé verbalement en 1967 en qualité de VRP exclusif par les Etablissements Fougasse (matériel pour boulangeries), a saisi la juridiction prud'homale en février 1983 pour réclamer notamment des indemnités de rupture, alléguant les termes d'une lettre de son employeur du 4 septembre 1982 reçue alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie et modifiant, selon son analyse, des éléments substantiels de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... percevait des commissions indirectes sur les ventes réalisées dans le secteur nord des Bouches-du-Rhône et qui a relevé que l'employeur avait décidé que, sur les secteurs autres que le Vaucluse, M. X... ne serait commissionné que sur les ventes directes, devait nécessairement en déduire que l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail de M. X... ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des écritures de M. X... que celui-ci a toujours protesté contre les nouvelles conditions de travail que l'employeur entendait lui imposer, de sorte qu'en statuant différemment, la cour d'appel a dénaturé les lettres des 11 et 20 septembre 1982, ainsi que la correspondance postérieure, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'avait pas apporté de modifications à un élément essentiel du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les Etablissements Fougasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.