Company v. National Forest Office and Bank (Partial Quashing for Insufficient Reasoning)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a company against a decision that ordered it to pay a sum to a national forest office and dismissed its cross-claims against the office and a bank. The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision because, in condemning the appealing company and dismissing its cross-claims, the appellate court merely adopted the reasoning of the lower court whose judgment it had annulled, thus depriving its own decision of requisite specific legal grounds, and further failed to provide any reasoning for dismissing the cross-claim against the bank. Consequently, the decision was annulled in part, and the matter was referred back to a different court of appeal for a new ruling on those aspects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 458 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Company v. National Forest Office and Bank (Partial Quashing for Insufficient Reasoning): The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision because, in condemning the appealing company and dismissing its cross-claims, the appellate court merely adopted the reasoning of the lower court whose judgment it had annulled, thus depriving its own decision of requisite specific legal grounds, and further failed to provide any reasoning for dismissing the cross-claim against the bank. Consequently, the decision was annulled in part, and the matter was referred back to a different court of appeal for a new ruling on those aspects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the first and second grounds of cassation, justifying the finding that the Court of Appeal decision lacked proper motivation.
Cited in the reasoning for the first ground of cassation, related to the deficiency of the appealed decision's motivation.
Cited to specify the composition of the Court for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Scei Bab, dont le siège social est au ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de son gérant M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1 / l'Office national des forêts (ONF), dont le siège social est au ... (12ème),
2 / la société Banco de Bilbao, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 / M. Bertrand Y..., demeurant 18, place Jean Moulin à Libourne (Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexéss au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roger, avocat de la société Scei Bab, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts (ONF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Office national des forêts (ONF) a assigné la société Scei Bab et la société Banco de Bilbao (la banque) devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 705 740 francs ;
que la Scei Bab a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de l'ONF en paiement de 3 895 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une autre à l'encontre de la banque d'un montant de 3 106 388 francs à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal a condamné in solidum la Scei Bab, et la banque à payer à l'ONF la somme demandée et a débouté la Scei Bab de ses demandes reconventionnelles ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et statué au fond ;
Attendu, que pour condamner la Scei Bab au paiement de la somme de 705 740 francs au profit de l'ONF et la débouter de sa demande reconventionnelle à l'encontre de celui-ci, l'arrêt se borne à énoncer que "la cour d'appel ne peut que reprendre le raisonnement des premiers juges concernant les rapports entre l'ONF et la Scei Bab qui n'a pas respecté les dispositions du cahier des charges générales des ventes par unité de produit" ; qu'elle adoptera expressément le raisonnement des premiers juges concernant la demande reconventionnelle et qu'elle déboutera la Scei Bab de l'ensemble des demandes comme l'a fait le tribunal ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait annulé le jugement auquel elle se réfère, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres à la justifier ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la Scei Bab de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la Banco de Bilbao, la cour d'appel n'énonce aucun motif méconnaissant les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Scei Bab à payer à l'ONF la somme de 705 740 francs avec les intérêts de droit à compter de la date respective des billets à ordre, et l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de l'ONF et à l'encontre de la Banco de Bilbao, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers la Scei Bab, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.