Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specific Ground for Cassation in Labor Liquidation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the labor council concerning the liquidation of a company, seeking a reassessment of the facts of the case. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate a specific ground for cassation, relying only on a request for a re-examination of the factual evidence rather than citing any violation of a rule of law, as required by procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specific Ground for Cassation in Labor Liquidation Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate a specific ground for cassation, relying only on a request for a re-examination of the factual evidence rather than citing any violation of a rule of law, as required by procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the requirement for a statement of grounds for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... à Lisses (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de :
1 / M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Kenco, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
2 / le GARP, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.