Liquidator's Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company appealed a decision by the Court of Appeal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although the declaration of appeal mentioned the production of a special power of attorney as required for parties exempt from mandatory representation by a lawyer, the special power of attorney presented was not established in the name of the person making the declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Liquidator's Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the requirements of this article regarding the special power of attorney for filing an appeal.
This provision was cited as the basis for the composition of the court during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Action européenne sécurité, domicilié au Havre (Seine-Maritime), ... V, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Komika X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), 7, place du Mont Gaillard,
2 / l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi fait état de la production par le déclarant d'un pouvoir spécial ; que toutefois le pouvoir spécial produit n'a pas été établi au nom du déclarant ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.