Liquidator v. Company: Set-off in Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a judicial liquidator sought payment from a company, the company attempted to assert set-off (compensation) against a larger debt owed to it by the now-insolvent entity based on pre-insolvency invoices. The lower court rejected this defense, reasoning that because the company only invoked the automatic legal set-off under Article 1289 of the Civil Code after the opening of the collective proceeding, its invocation was untimely and irrelevant to pre-existing conditions. The Supreme Court quashed the decision, holding that legal set-off operates automatically as soon as reciprocal, certain, liquid, and due claims exist simultaneously, and a creditor is entitled to invoke set-off that occurred prior to the collective proceeding, either during the declaration of claim or as a defense in a subsequent payment action brought by the liquidator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1289 du Code civil, l'article 1289 du Code civil, l'article 700 du nouveau du nouveau Code de procédure civile, l'article 66 al. 1 LTF; Liquidator v. Company: Set-off in Insolvency Proceedings: The lower court rejected this defense, reasoning that because the company only invoked the automatic legal set-off under Article 1289 of the Civil Code after the opening of the collective proceeding, its invocation was untimely and irrelevant to pre-existing conditions. The Supreme Court quashed the decision, holding that legal set-off operates automatically as soon as reciprocal, certain, liquid, and due claims exist simultaneously, and a creditor is entitled to invoke set-off that occurred prior to the collective proceeding, either during the declaration of claim or as a defense in a subsequent payment action brought by the liquidator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this article by misapplying the principle of legal set-off (compensation) in the context of insolvency proceedings.
The Court rejected the claim based on this article presented by the defendant (liquidator).
This provision is not present in the text. The costs allocation refers to general procedural rules, likely corresponding to the principle underlying the final cost order, but no such specific article is cited in the dispositive for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pascual France, dont le siège est marché international Saint-Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de M. Jean-Patrick X..., demeurant rue François de Guise à Bar-le-Duc (Meuse), ès qualités de liquidateur de la société anonyme Agrifroid, dont le siège social est route d'Euville, zone industrielle à Commercy (Meuse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pascual France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Agrifroid, ayant assigné la société Pascual France (la société Pascual) en paiement d'une créance, celle-ci a soutenu que la somme réclamée devait se compenser avec celle, d'un montant supérieur, qui lui était due par la société Agrifroid au titre de factures antérieures à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour écarter le moyen de défense de la société Pascual, l'arrêt, après avoir énoncé que si la compensation légale prévue par l'article 1289 du Code civil est automatique, elle ne s'opère cependant pas contre la volonté des parties, relève que la société Pascual ne l'a invoquée qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Agrifroid en déclarant sa créance, et retient qu'il est, dès lors, sans utilité de constater que les conditions de cette compensation étaient réunies avant l'ouverture de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation légale opérant de plein droit, les créances réciproques certaines, liquides et exigibles s'éteignent à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives et qu'aucune disposition n'interdit au créancier d'invoquer la compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure collective soit au moment de la déclaration au passif, soit comme moyen de défense au cours de l'action en paiement ultérieurement engagée contre lui par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Pascual France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.