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92-11251 Généré par l'IA

Supplier v. Judicial Administrator Regarding Personal Liability for Company Debts

Numéro de cause 92-11251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A supplier sued the judicial administrator, in his personal capacity, for payment of goods ordered by a company undergoing judicial settlement, where the administrator had approved the purchase orders with his signature and seal during the authorized continuation of business. The Supreme Court upheld the lower court's rejection of the supplier's claim, reasoning that the personal liability of the administrator for unpaid supplies is only engaged if the supplier demonstrates that, at the moment the administrator affixed his approval, he had failed to ensure the debt would be payable at maturity; since the evidence cited by the supplier to prove the administrator's error regarding the company's solvency was a letter dated after the relevant deliveries and the cessation of business operations, the lower court reasonably concluded that proof of the administrator's fault at the time of issuing the purchase order approvals was not established.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier v. Judicial Administrator Regarding Personal Liability for Company Debts: The Supreme Court upheld the lower court's rejection of the supplier's claim, reasoning that the personal liability of the administrator for unpaid supplies is only engaged if the supplier demonstrates that, at the moment the administrator affixed his approval, he had failed to ensure the debt would be payable at maturity; since the evidence cited by the supplier to prove the administrator's error regarding the company's solvency was a letter dated after the relevant deliveries and the cessation of business operations, the lower court reasonably concluded that proof of the administrator's fault at the time of issuing the purchase order approvals was not established.

Mots-clés

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responsabilité personnelle paiement de la dette livraisons de biens gestion de sinistres preuve de solvabilité inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by refusing to recognize the concomitance of the syndic's fault and the orders.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly ruled on the demand made by M. X... under this procedural text in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by refusing to recognize the concomitance of the syndic's fault and the orders.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by M. X... in support of his request for an award of costs, which the Court ultimately rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly ruled on the demand made by M. X... under this procedural text in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), route de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant à Toulon (Var), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1991), que la société Les Maisons Provence tradition (la société MPT) a été mise en règlement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de syndic, et a été autorisée à poursuivre son activité ;

que, pendant cette période, elle a commandé des fournitures à M. Y..., les bons de commande portant le visa du syndic avec la mention "bon pour accord" suivie de sa signature et de son cachet ;

que n'ayant pas été réglé à l'échéance, M. Y... a assigné M. X..., pris en son nom personnel, en paiement de ses factures ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, en écartant la responsabilité personnelle de M. X..., rejeté sa demande en paiement alors, selon le pourvoi, que si l'erreur doit exister au moment où le consentement est donné, sa preuve peut résulter d'éléments postérieurs ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 septembre 1983, postérieure de deux semaines seulement aux dernières commandes, et qui ne faisait que confirmer un renseignement précédemment donné au fournisseur, attestait non pas de l'apparition d'une erreur nouvelle mais de la persistance d'une erreur ancienne ;

que si le syndic avait commis une erreur sur la solvabilité de l'entreprise après la cessation de l'exploitation, en garantissant au fournisseur qu'un actif de 1 000 000 francs suffirait "largement" à payer non seulement sa créance d'un montant de 292 025 francs, mais aussi la totalité des dettes de masse, il avait nécessairement commis la même erreur deux semaines auparavant, aucun élément n'ayant pu modifier la situation de l'entreprise de façon sérieuse en si peu de temps ; qu'en refusant de reconnaître la concomitance de la faute du syndic et des commandes, en l'état de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité personnelle du syndic d'un règlement judiciaire qui vise une commande de fournitures passée par le débiteur, au cours de la période de poursuite d'activité, n'est engagée envers le créancier non réglé que si ce dernier démontre qu'au moment où il a apposé son visa le syndic ne s'était pas assuré que la dette de fournitures pourrait être payée à son échéance, l'arrêt relève que la lettre du 23 septembre 1983, adressée par M. X... à M. Y..., et d'où résulterait, selon ce dernier, la preuve de l'erreur d'appréciation du syndic sur la solvabilité de la société MPT, était postérieure aux livraisons effectuées en exécution des commandes litigieuses et même à la cessation d'exploitation du débiteur ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une faute du syndic, lors de l'apposition de son visa sur les bons de commande, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.