Legislator Jurisprudence & Législation
92-15451 Généré par l'IA

Municipality's Appeal of Dismissal Rejected; Costs Awarded Against Municipality

Numéro de cause 92-15451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower court's decision that had dismissed its claim against an individual, arguing that the appellate court's ruling failed to conform to legal rules. The high court dismissed the appeal, holding that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law, thereby rendering the sole ground for appeal inadmissible. The court also rejected a claim for legal costs from one of the appellees and ordered the appealing municipality to pay the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Municipality's Appeal of Dismissal Rejected; Costs Awarded Against Municipality: The high court dismissed the appeal, holding that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law, thereby rendering the sole ground for appeal inadmissible. The court also rejected a claim for legal costs from one of the appellees and ordered the appealing municipality to pay the costs of the cassation proceedings.

Mots-clés

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motifs de cassation légitimation de la commune commandement de payer qualité pour recourir justice de proximité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the nature of the appeal in cassation, which is cited when explaining why the appeal ground is rejected.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was invoked by a party to request an indemnity, and the court explicitly ruled on this request in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order of the final ruling (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the nature of the appeal in cassation, which is cited when explaining why the appeal ground is rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was invoked by a party to request an indemnity, and the court explicitly ruled on this request in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order of the final ruling (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Bessines, représentée par son maire en exercice, domicilié mairie de Bessines à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences), au profit de :

1 / M. Michel Y..., demeurant à Aiffres (Deux-Sèvres), 45, haleau de l'Ebaupin,

2 / M. X..., mandataire liquidateur, demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL TPB Constructions Etudes et Ventes de maisons individuelles sous l'enseigne "Technibat", dont le siège social était à Niort (Deux-Sèvres), ...,

3 / la SARL Technibat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), rue des Herbillaux, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Bessines, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la commune de Bessines a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Technibat sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la commune de Bessines envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.