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92-41294 Généré par l'IA

Withdrawal of Main and Incidental Appeals in Financial Dispute

Numéro de cause 92-41294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a judgment rendered by the Paris Court of Appeal concerning a dispute with a financial institution, which subsequently filed a cross-appeal. The Supreme Court acknowledged the appellant's formal withdrawal of the main appeal, filed after the reporting judge's report was deposited, and also accepted the cross-appellant's withdrawal of its incidental appeal, based on the lack of reversal of the main appeal, leading the court to rule on the withdrawals without substantively addressing the merits of the original dispute.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE; Withdrawal of Main and Incidental Appeals in Financial Dispute: The Supreme Court acknowledged the appellant's formal withdrawal of the main appeal, filed after the reporting judge's report was deposited, and also accepted the cross-appellant's withdrawal of its incidental appeal, based on the lack of reversal of the main appeal, leading the court to rule on the withdrawals without substantively addressing the merits of the original dispute.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles institutions financières objet du litige retrait de l'opposition procédure incidente effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article provides the legal basis for accepting the parties' withdrawal of their appeals.
DONNE ACTE
This operative act formally accepts the withdrawal of the main appeal by M. X... and the incidental appeal by Crédit foncier de France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article provides the legal basis for accepting the parties' withdrawal of their appeals.

DONNE ACTE

This operative act formally accepts the withdrawal of the main appeal by M. X... and the incidental appeal by Crédit foncier de France.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er), défendeur à la cassation ;

Le Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par lettre du 10 novembre 1993, M. X... a déclaré se désister de son pourvoi formé le 26 février 1992 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 1991, au profit du Crédit foncier de France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 mai 1993 ;

Attendu que, dans son mémoire en défense, le Crédit foncier de France a déclaré, en l'absence de cassation sur le pourvoi principal, se désister, en l'absence de cassation sur le pourvoi principal, de son pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi principal, et au Crédit foncier de France de son désistement de pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.