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91-41175 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Collective Agreement Validity Dismissed

Numéro de cause 91-41175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering him to pay certain sums to multiple employees, arguing that the appellate court's ruling, which applied a collective agreement for popular stores, should be overturned due to a pending, related appeal regarding the applicability of that same agreement. The high court rejected the appeal because the referenced appeal concerning the validity of the collective agreement had already been dismissed on an earlier date, meaning the premise for the current appeal—the consequential reversal—was unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Collective Agreement Validity Dismissed: The high court rejected the appeal because the referenced appeal concerning the validity of the collective agreement had already been dismissed on an earlier date, meaning the premise for the current appeal—the consequential reversal—was unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention collective ordre groupé licenciement abusif commandement de payer validité du contrat contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

REJETTE également les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This order explicitly rejects the claims made under Article 700.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings (dépens) on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., ayant exploité l'entreprise "A L'Auvergne", demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Léonie Y..., demeurant La Côte Bonjour à Courpière (Puy-de-Dôme),

2 / Mme Joëlle Z..., demeurant à Layat, Courpière (Puy-de-Dôme),

3 / Mme Madeleine A..., demeurant à Pont-de-Dore, Peschadoires (Puy-de-Dôme),

4 / M. Roger B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

5 / Mme Pierrette C..., demeurant 10, rue de la Dore à Courpière (Puy-de-Dôme),

6 / Mme Suzanne D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

7 / Mlle Nicole E..., demeurant La Chaponnerie à Neronde-sur-Dore (Puy-de-Dôme),

8 / Mme Madeleine F..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

9 / M. Paul F..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

10 / Mme Françoise G..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., M. B..., Mmes C..., D..., E..., F..., M. F... et Mme G..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à plusieurs de ses salariés, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi n D 88-42.491 formé contre l'arrêt du 21 mars 1988 qui a déclaré applicable la convention collective des magasins populaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué qui l'a condamné à payer diverses sommes aux intéressés par application de cette convention collective ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mars 1988 a été rejeté le 11 décembre 1991 ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les demandes présentées par les défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que chacun des défendeurs au pourvoi sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 1 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.