Bakers' Ice Cream Dispenser Purchase: Consumer vs. Professional Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves bakers who, after being solicited at home, purchased an ice cream dispenser and subsequently retracted the order, demanding the return of their deposit. The appellate court had ruled in their favor, finding that the purchase of an automatic ice cream machine was unrelated to their professional baking activity and that they contracted as consumers, thus excluding the transaction from the statutory exception applicable to sales for professional needs under the law of December 22, 1972. The high court quashed this decision, reasoning that the buyers violated the cited article because they acquired the equipment to expand the scope of their professional activity, meaning the sale was for the needs of their commercial enterprise and should have been excluded from the consumer protection provisions invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Bakers' Ice Cream Dispenser Purchase: Consumer vs. Professional Use: The appellate court had ruled in their favor, finding that the purchase of an automatic ice cream machine was unrelated to their professional baking activity and that they contracted as consumers, thus excluding the transaction from the statutory exception applicable to sales for professional needs under the law of December 22, 1972. The high court quashed this decision, reasoning that the buyers violated the cited article because they acquired the equipment to expand the scope of their professional activity, meaning the sale was for the needs of their commercial enterprise and should have been excluded from the consumer protection provisions invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main ground for quashing the appeal court's decision regarding the exclusion of the transaction from consumer protection laws.
The court explicitly rejected the claim made by the spouses B... under this procedural article.
The court rejected the claim made by the spouses B... under this procedural article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Technofrance, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Euro Diffusion, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Francis B...,
2 / de Mme Huguette B..., demeurant ensemble à Lauzes, Cabrerets (Lot), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. A..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Technofrance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-1008 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte sont exclues des dispositions des articles 1 à 6 de la loi les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ;
Attendu que, le 26 janvier 1989, les époux B..., boulangers, démarchés à leur domicile par un représentant de la société Euro Diffusion devenue Technofrance, ont commandé un distributeur de glaces pour un prix de 92 500 francs TTC en versant un acompte de 14 508 francs ; que, le lendemain, ils se sont rétractés par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, puis ont assigné celle-ci, qui s'y refusait, en restitution de l'acompte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la vente de glaces au moyen d'un appareil automatique ne relevait en rien de l'activité professionnelle de boulanger exercée par M. B... ; qu'il n'était pas contesté que celui-ci n'avait aucune qualification dans le domaine de la pâtisserie et qu'il n'avait pas contracté pour les besoins de son activité professionnelle ; que l'exception prévue à l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction applicable à la cause, ne concernait pas celui qui contractait en qualité de consommateur et non dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les époux B... avaient effectué cet achat pour étendre le champ de leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que ne peut être accueillie la demande formée par les époux B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Rejette en conséquence la demande formée par les époux B... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux B..., envers la société Technofrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.