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92-14768 Généré par l'IA

Insurance Coverage Dispute Regarding Pre-Existing Condition Exclusion

Numéro de cause 92-14768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over insurance coverage where the appellant argued against the application of a contractual exclusion clause, specifically challenging its apparentness and the insurer's alleged waiver of relying upon it, despite the clause clearly limiting temporary disability coverage for conditions diagnosed before the policy took effect for the first twelve months. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to argue in the court below that the exclusion was not prominently displayed or that the insurer had waived its right to enforce the exclusion, rendering the grounds of appeal either unfounded or inadmissible because they mixed facts and law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Coverage Dispute Regarding Pre-Existing Condition Exclusion: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to argue in the court below that the exclusion was not prominently displayed or that the insurer had waived its right to enforce the exclusion, rendering the grounds of appeal either unfounded or inadmissible because they mixed facts and law.

Mots-clés

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réserve d'assurance couverture d'assurance état antérieur assurance d'invalidité exclusion des nova litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, leading to the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, leading to the rejection of the claim.

Condamne Mlle X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant Essenac à Saint-Cyr (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège social est ... (7ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'est formelle et limitée la clause excluant de la garantie pendant les douze premiers mois d'assurance l'invalidité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident qui a été constaté médicalement avant la prise d'effet de l'assurance ;

Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel Mlle X... n'a pas soutenu que l'exclusion de garantie n'aurait pas été mentionnée en caractère très apparent et n'a pas davantage invoqué une renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette exclusion ;

Qu'ainsi, infondé en sa deuxième branche et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit en sa première et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.