Legislator Jurisprudence & Législation
93-40348 Généré par l'IA

Inadmissible Petition for Cassation Based on Factual Claims

Numéro de cause 93-40348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision by filing a petition for cassation, but the petition was deemed inadmissible because the appellant merely asserted factual claims without citing any specific violation of legal principles, as required by procedural rules for appealing a judgment based on conformity to law.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Petition for Cassation Based on Factual Claims: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de procédure production de créance motifs de cassation État de droit droit de pétition recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility of the appeal.
article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant 10 lotissement Le Fourneau à Chatte (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant route de Saint-Nazaire à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.