Part-Time Employee Entitlement to Full-Time Differential Bonus Following Work Hour Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the implementation of the 39-hour work week, an enterprise agreement established that full-time employees' compensation, which included paid break times calculated as 6.3% of working hours, would not decrease despite the reduction in effective work time, maintained by a differential bonus; several part-time employees hired before this change sued, claiming they were also entitled to this differential bonus as the agreement stipulated their remuneration should not decrease, and the company argued the bonus was only for full-time staff or should be prorated. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while collective agreements can specify how part-time employees exercise rights under full-time statutes, they cannot violate the principle of equality, especially the rule of proportional salaries; therefore, since the differential indemnity functioned as an hourly wage increase for full-time staff, the court correctly ruled that part-time employees were also entitled to it, applicable even to any complementary hours worked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-2 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, alinéa 10 du même article, alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil; Part-Time Employee Entitlement to Full-Time Differential Bonus Following Work Hour Reduction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while collective agreements can specify how part-time employees exercise rights under full-time statutes, they cannot violate the principle of equality, especially the rule of proportional salaries; therefore, since the differential indemnity functioned as an hourly wage increase for full-time staff, the court correctly ruled that part-time employees were also entitled to it, applicable even to any complementary hours worked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, specifically the principle of proportionality of salaries (alinéa 10), to justify extending the differential bonus to part-time employees.
This specific paragraph of Article L. 212-4-2 was cited as the basis for the proportionality rule that the appeal sought to violate.
The court referenced this paragraph to explain the limits of collective agreements regarding the rights of part-time employees.
This article was cited in the appellant's argument concerning the binding force of the company agreement, which the Court rejected as a basis for the decision.
This phrase constitutes the order regarding the payment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault à Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de :
1 ) Mme Andrée X..., demeurant ...,
2 ) Mme Monique Y..., demeurant ...,
3 ) Mme Annie Z..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
4 ) Mme Annick B..., demeurant ...,
5 ) Mme Régine C..., demeurant Hameau de Bretteville, Sainte-Honorine du Fay, Evrecy (Calvados),
6 ) Mme Marie-Christine D..., demeurant à Ranville (Calvados),
7 ) Mme Annick E..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
8 ) Mme Odette G..., demeurant ... la Délivrande (Calvados),
9 ) Mme Marylise H..., demeurant 502, quartier du Val à Hérouville Saint-Clair (Calvados),
10 ) Mme Maryvonne L..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
11 ) Mme Gina I..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
12 ) Mme Sylvie J..., demeurant 1202, quartier du Bois à Hérouville Saint-Clair (Calvados),
13 ) Mme Monique M..., demeurant ...,
14 ) Mme Maud A..., demeurant ...,
15 ) Mme Lydie F..., demeurant 1102, quartier du Bois à Hérouville Saint-Clair (Calvados),
16 ) Mme Yasmine K..., demeurant lotissement des Vignes à Saint-Samson, Troarn (Calvados), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 1989), qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant réduction du temps de travail hebdomadaire de 40 à 39 heures, la société Carrefour a signé le 25 février 1982 un accord d'entreprise avec les organisations syndicales disposant que la durée hebdomadaire de travail effectif au sein des magasins Carrefour serait désormais de 35 h 75, que les temps de pause s'inscrivant dans le temps de présence au-delà du temps de travail effectif seraient rémunérés forfaitairement sur la base de 6,3 % de la rémunération des heures travaillées, que la rémunération cumulée du nouveau temps de travail effectif et des temps de pause ne pourrait se traduire par une diminution de la rémunération précédente établie sur la base de 40 heures englobant les pauses, et que le maintien du salaire serait réalisé par l'adjonction au salaire horaire d'une prime différentielle ; que l'article 3 de l'accord prévoyait pour les salariés à temps partiel la réduction corrélative du temps de travail effectif, la rémunération des pauses à hauteur de 6,3 % du salaires des heures travaillées, sans diminution de la rémunération préexistante à l'accord ; que Mme X... et un certain nombre de salariées à temps partiel de la société Carrefour qui avaient été embauchées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner leur employeur au paiement d'une prime différentielle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à plusieurs autres salariées employées à temps partiel des sommes à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail permettant, en ce qui concerne les droits conventionnels, d'apporter des aménagements au principe selon lequel les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet, l'accord d'entreprise du 21 avril 1982 avait pu n'accorder une prime différentielle qu'aux employés à temps complet pour compenser la perte de salaire qui serait résultée de la diminution de l'horaire hebdomadaire de travail, et exclure du bénéfice de cette disposition les salariés à temps partiel dont la rémunération restait inchangée ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les salariés à temps partiel ne pouvaient prétendre qu'à un prorata de la prime différentielle, compte tenu de leur horaire contractuel, et non à une augmentation de leur salaire horaire s'appliquant également aux heures complémentaires ; que l'arrêt a ainsi violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionalité des salaires édictée par l'alinéa 10 du même article ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation de salaire horaire des employés à temps complet, ont à bon droit décidé que les employés à temps partiel devait en bénéficier également et que cette augmentation devaient s'appliquer aux heures complémentaires éventuellement effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.