Neighbors v. Industrial Facility (Fluorinated Gas Emissions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors suing an industrial facility over alleged bodily harm from fluorinated gas emissions were denied compensation by the lower court based on a prior expert report; on appeal, the neighbors argued the court failed to address their claims that the expert should have been assisted by a physician and that the expert's fluor content limits contradicted accepted medical standards, and further contended the court should have ordered a new medical expertise to establish a causal link between the emissions and their alleged injuries. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to order a new evidentiary measure and correctly dismissed the claims because the neighbors failed to provide any evidence to challenge the conclusions of the existing expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Neighbors v. Industrial Facility (Fluorinated Gas Emissions): The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to order a new evidentiary measure and correctly dismissed the claims because the neighbors failed to provide any evidence to challenge the conclusions of the existing expert report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert Z...,
2 / Mme Geneviève Z... née X..., demeurant tous deux rue du Grand Mont, à La Bâthie (Savoie),
En présence de :
1 / M. Eric Z...,
2 / Mlle Corine Z...,
3 / Mme Ernest Z...,
4 / M. Ernest Z..., demeurant tous à Arbine, La Bâthie (Savoie) ;
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de la société Pechiney électro-métallurgie, aux droits de la société Sofrem, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de la société Pechiney électro-métallurgie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 6 mai 1991), que les époux Z..., voisins d'une usine exploitée par la société Pechiney électro-métallurgie (la société), se plaignant de troubles de voisinage résultant d'émanations de gaz fluorés en provenance de cette usine, ont assigné cette société en responsabilité et indemnisation de leurs différents préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au vu d'un rapport d'un expert chimiste commis en première instance, débouté les époux Z... de leurs demandes concernant leurs préjudices corporels, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à leurs conclusions où ils soutenaient que l'expert Y... aurait dû se faire assister d'un sapiteur médecin qui aurait pu confirmer qu'une intoxication violente au fluor pouvait déclencher des irritations gastriques et pulmonaires semblables à celles dont ils se plaignaient, et qu'une contradiction existait entre la teneur en fluor tolérée selon l'expert et celle définie par le centre anti-poison de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun lien n'était susceptible d'exister entre les émissions de fluor imputables à la société et les atteintes alléguées à la santé des personnes, sans avoir au préalable ordonné, sur cette question de nature uniquement médicale, une mesure d'expertise et aurait ainsi
violé les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, retient que les époux Z... n'apportaient aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions d'un précédent expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la société Pechiney électro-métallurgie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.